par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 mars 2017, 16-11167
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 mars 2017, 16-11.167

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié à la société Le Pays d'Aix rugby club, devenue Provence rugby (la société), le 23 décembre 2008, une mise en demeure d'un certain montant, puis lui a fait signifier, le 2 février 2009, une contrainte de même montant ; que la société ayant formé opposition à la contrainte, un arrêt irrévocable rendu par une cour d'appel a déclaré cette opposition irrecevable ; que la société a par ailleurs saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'annulation de la mise en demeure ;

Attendu que la société Provence rugby fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a constaté que le jugement du 20 octobre 2010 avait déclaré recevable l'opposition à la contrainte formée par la société Provence rugby et validé ladite contrainte sur la demande de l'URSSAF, puis que l'arrêt du 14 mai 2013 avait infirmé le jugement du 20 octobre 2010 en ce qu'il avait déclaré l'opposition recevable et, statuant à nouveau, avait déclaré celle-ci irrecevable ; qu'il s'en évinçait que le tribunal n'ayant été saisi d'aucun recours, l'opposition étant jugée irrecevable, seule la question de la recevabilité du recours avait été tranchée lors de ce premier procès, non pas celle du bien-fondé de la contrainte ; qu'en décidant au contraire que l'arrêt du 14 mai 2013 avait implicitement validé la disposition du jugement du 20 octobre 2010 ayant validé la contrainte de sorte que les demandes de la société Provence rugby se heurtaient à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement ; qu'il en résulte que le cotisant dont l'opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte ;

Et attendu que l'arrêt constate que l'opposition formée par la société à la contrainte signifiée le 2 février 2009, dont le montant était identique à celui de la mise en demeure du 23 décembre 2008, a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mai 2013, de sorte que l'URSSAF dispose, par l'effet de cet arrêt qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, d'un titre exécutoire ;

Qu'il en résulte que le recours formé par la société à l'encontre de la mise en demeure du 23 décembre 2008 est irrecevable ;

Que, par ce seul motif de pur droit, substitué après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi  ;

Condamne la société Provence rugby aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Provence rugby à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Provence rugby


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Provence rugby ;

AUX MOTIFS QUE « les opérations de contrôle de l'URSSAF ont eu lieu courant juin 2008 et se sont conclues par une lettre d'observation du 1er juillet 2008 retenant 10 chefs de redressement pour un total de 192.100 euros ; que suite aux observations de la société Rugby Club, et par courrier du 26 novembre 2008, l'URSSAF a modifié certains points en portant les redressements à un total de 154.061 euros ; que l'URSSAF a fait délivrer une mise en demeure de 180.718 euros incluant les intérêts et majorations de retard de la somme précitée ; que l'examen des pièces permet de constater que la société Rugby Club a engagé deux recours distincts : 1)- d'une part, le 17 février 2009, il a contesté les redressements résultant de la mise en demeure du 23 décembre 2008 devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal le 4 mai 2010 pour contester la décision de la commission de recours amiable datée du 3 février 2010 (pièce 7), notifiée le 12 mars 2010 ; que suite à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2013, le tribunal a statué par un jugement du 29 janvier 2014 déclarant ses demandes irrecevables par l'effet de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle a relevé appel de ce jugement par un acte daté du 13 février 2014 ; que c'est ce jugement qui est actuellement déféré à la censure de la Cour. 2)- d'autre part, le 10 février 2009 (pièce 27) il a fait opposition à la contrainte du 26 janvier 2009 devant le Tribunal, qui, alors qu'elle n'avait pas comparu à l'audience publique du 20 octobre 2010 en dépit d'une convocation régulière (aucune contestation sur ce point) a rendu, le jour même, un jugement du 20 octobre 2010 déclarant son opposition recevable et, faisant droit aux demandes de l'URSSAF, comparante, a débouté la société Rugby Club de son opposition et a validé la contrainte du 26 janvier 2009 pour 180.718 euros ; que la société Rugby Club a relevé appel en demandant à la Cour de déclarer son opposition recevable et bien fondée, de déclarer infondée la contrainte du 26 janvier 2009 et de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ; que l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré ; que par arrêt contradictoire en date du 14 mai 2013, la cour, après avoir constaté que l'opposition à la contrainte du 26 janvier 2009 signifiée le 2 février 2009 n'était pas motivée, a « infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable », et statuant à nouveau « a déclaré l'opposition à la contrainte signifiée le 2 février 2009 irrecevable » ; que cet arrêt a force de chose juge ; que par cet arrêt du 14 mai 2013, et bien qu'elle ne l'ait pas dit de manière explicite, la cour qui était saisie d'un appel général a donc confirmé ledit jugement dans le surplus de ses dispositions, au nombre desquelles la « validation de la contrainte du 26 janvier 2009 pour la somme de 180.718 euros ; que les parties ne s'y sont d'ailleurs pas trompées puisque cette décision n'a fait l'objet d'aucune demande d'interprétation ni de réparation d'une omission de statuer, et d'aucun pourvoi en cassation ; que l'URSSAF dispose donc, par l'effet de cet arrêt, d'un titre exécutoire au titre de la contrainte du 26 janvier 2009 et pour le montant de 180.718 euros ; que dans la présente instance, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du 29 janvier 2014, de déclarer son opposition à la contrainte « recevable et bien fondée » et de dire qu'elle ne peut être condamnée à aucune somme au titre de cette contrainte du 26 janvier 2009 ; que les moyens relatifs à l'opposition sont irrecevables puisque la cour a déjà statué le 13 mai 2013 ; que les moyens relatifs à l'opposition sont irrecevables également puisque, par l'arrêt du 13 mai 2013 la cour n'a infirmé le jugement du 20 octobre 2010 qu'en ce qu'il avait déclaré l'opposition recevable ; que la validation de la contrainte par le jugement du 20 octobre 2010 confirmé par arrêt du 13 mai 2013 a autorité de la chose jugée ; que l'appelante a fait valoir que les deux procédures n'avaient jamais été jointes ; qu'il convient de rappeler que, selon les principes directeurs du procès civil posés par les articles 1 à 24 du code de procédure civile, « le procès est la chose des parties » ; que c'était donc à la SASP Le Pays d'Aix Rugby Club de présenter au tribunal une demande claire et explicite de jonction des deux procédures, notamment dans le cadre de son opposition à la contrainte, effectuée le 10 février 2009 ; qu'à cette date, en effet, la commission de recours amiable saisie le 17 février 2009 d'une contestation des sommes ayant fait l'objet de la mise en demeure, n'avait pas encore statué ; qu'en outre, convoquée devant le tribunal suite à son opposition à la contrainte, elle a choisi de ne pas comparaître se privant ainsi de la possibilité de présenter ses contestations à l'encontre du redressement de l'URSSAF ; qu'à aucun moment depuis sa première contestation du 17 février 2009, et alors que les deux instances ont été enrôlées devant la même juridiction, sous des numéros distincts, mais dans la même période de temps (20069-2010), avant le prononcé des deux jugements précités (2010 puis 2014), elle n'a demandé une jonction des deux instances devant le tribunal, alors que l'identité des parties, de la période contrôlée et des chefs de redressement le justifiaient parfaitement ; que l'appelante ne saurait échapper aux conséquences de sa propre négligence en mettant à la charge des juridiction l'absence de jonction des deux procédures précitées ; que la Cour déclare recevable l'appel dirigé contre le jugement du 29 janvier 2014, mais déclare irrecevable les demandes de l'appelante » (cf. arrêt p.3 et 4) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « saisi d'une opposition à contrainte du 26 janvier 2009 pour un montant de 180.718 € suite à une mise en demeure du 23 décembre 2008 pour 2005 et 2006, le TASS avait validé la contrainte, par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2010 ; que la société requérante ne s'était pas présentée à l'audience et s'était bornée à faire état, dans son opposition, d'un désaccord profond avec l'URSSAF et d'un recours hiérarchique ; que suivant la demande de l'URSSAF, le TASS avait alors débouté la société requérante de sa contestation et validé la contrainte par la somme de 180.718 € ; que par arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement en ce que l'opposition avait été déclarée irrecevable ; que l'URSSAF avait soulevé pour la première fois en cause d'appel, l'irrecevabilité pour défaut de motivation de l'opposition ; que cet arrêt a l'autorité de la chose jugée concernant le montant de 180.718 € retenu par la mise en demeure du 23 décembre 2008 et repris par la contrainte ; qu'or, l'acte de saisine du 4 mai 2010, enregistré sous le n° 21002688 et les mémoires et conclusions subséquents tendent à décharger la société requérante des cotisations sociales, contributions de toutes natures, intérêts et pénalités mis à sa charge par la mise en demeure du 23 décembre 2008 pour la somme globale de 180.718 € correspondant au redressement pour 2005 et 2006 ; que ces demandes ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, le litige porté successivement devant le TASS (opposition à contrainte du 11/12/2009), puis la commission de recours amiable (17/02/2009) et enfin la cour d'appel, ayant été définitivement tranché par cette dernière juridiction ; que c'est du seul fait de la société requérante, défaillante devant le TASS à l'audience d'opposition à contrainte et défaillante dans la motivation de l'opposition à la contrainte, que la contestation du bien-fondé du redressement n'a pu prospérer dans le cadre du litige de même nature et entre les mêmes parties et sur le même fondement enregistré sous le n° 20900550 ; qu'une simple comparaison du mémoire n° 2 de la société requérante dans la présente instance et des ses conclusions 34 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pièce n° 31 communiquée) établit qu'à l'audience du 20 novembre 2013, comme devant la cour, la société requérante a conclu de façon très abondante et à l'identique sur les divers chefs de redressement ; que cette circonstance conforte le fait qu'à la faveur de la procédure de recouvrement, la société requérante a déjà pu développer l'ensemble des moyens qu'elle entendait opposer, devant la cour, sur redressements, au caractère prétendument indu de la somme de 180.718 € litigieuse et au recouvrement entrepris par l'URSSAF ; que dès lors, le tribunal ne saurait, sauf à méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, se prononcer de nouveau sur le bien-fondé de la somme contestée mise en recouvrement par l'URSSAF ; que l'arrêt du 14 mai 2013 revêt l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la présente instance, concernant les mêmes parties et la même cause, le même montant, les mêmes périodes et la même procédure de recouvrement suite à redressement que dans l'arrêt susvisé ; qu'en conséquence, les demandes de la société requérante doivent être déclarées irrecevables ; que l'URSSAF relève avec pertinence dans ses écritures que la société requérante avait sollicité un sursis à statuer tant devant la cour d'appel dans l'attente de la décision du TASS que devant le TASS dans l'attente de la décision de la cour d'appel » (jugement p.2 et 3);


ALORS QUE l'arrêt attaqué a constaté que le jugement du 20 octobre 2010 avait déclaré recevable l'opposition à la contrainte formée par la société Provence rugby et validé ladite contrainte sur la demande de l'URSSAF, puis que l'arrêt du 14 mai 2013 avait infirmé le jugement du 20 octobre 2010 en ce qu'il avait déclaré l'opposition recevable et, statuant à nouveau, avait déclaré celle-ci irrecevable ; qu'il s'en évinçait que le tribunal n'ayant été saisi d'aucun recours, l'opposition étant jugée irrecevable, seule la question de la recevabilité du recours avait été tranchée lors de ce premier procès, non pas celle du bien-fondé de la contrainte ; qu'en décidant au contraire que l'arrêt du 14 mai 2013 avait implicitement validé la disposition du jugement du 20 octobre 2010 ayant validé la contrainte de sorte que les demandes de la société Provence rugby se heurtaient à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 14 mai 2003, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.