par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 19 mai 2015, 14-17401
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Cour de cassation, chambre commerciale
19 mai 2015, 14-17.401

Cette décision est visée dans la définition :
Aval




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéficiaire d'un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d'aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Monte Paschi (la banque), bénéficiaire d'un billet à ordre souscrit le 3 mars 2013 par la société Roland X... (la société) en mobilisation d'un crédit de trésorerie et avalisé par M. X..., président de son conseil de surveillance, a, en raison du non-paiement de ce billet à son échéance et de la mise en redressement judiciaire de la société, pratiqué des mesures conservatoires sur divers biens du donneur d'aval sans demander l'autorisation d'un juge ; que M. X... a assigné la banque en mainlevée de ces mesures ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la règle posée par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution impose l'autorisation préalable du juge, que les exceptions prévues par l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution doivent être interprétées strictement et que, si le créancier détenant un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet, aucune disposition ne l'autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l'avaliste du billet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Banque Monte Paschi

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, ordonné la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la Banque Monte Paschi à l'encontre de M. X... ;

Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, " toute personne dont 1a créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, " une autorisation préa1ab1e du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de l'ouvrage d'immeubles. " ; que les dérogations prévues par l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution au principe de la nécessité d'une autorisation préalable du juge pour procéder à une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, posé par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, doivent être entendues strictement ; qu'en l'espèce, la société ROLAND X... a souscrit le 3 mars 2013 un billet à ordre d'un montant de 800 000 ¿ à échéance du 30 mars 2013 au bénéfice de la BANQUE MONTE PASCHI ; que M. Roland X..., président du conseil de surveillance de la société ROLAND X..., a avalisé ce billet à ordre ; qu'il est constant que par jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal de commerce de Dunkerque, la société ROLAND X... a été déclarée en redressement judiciaire ; qu'agissant en vertu du billet à ordre avalisé par M. Roland X... en date du 3 mars 2013 pour un montant de 800 000 ¿ à échéance au 30 mars 2013, revenu impayé, la BANQUE MONTE PASCHI a fait dénoncer à M. Roland X..., par acte d'huissier en date du 19 avril 2013, d'une part, un procès-verbal de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières en date du 18 avril 2013 et, d'autre part, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 avril 2013, entre les mains de la SA SOGECAP, et, par acte d'huissier en date du 26 avril 2013, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, déposée le 24 avril 2013 à la conservation des hypothèques de Boulogne-sur-Mer, sur ses biens immobiliers situés... à Boulogne-sur-Mer ; que c'est à juste titre que le premier juge, rappelant que la règle posée par l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution impose l'autorisation préalable du juge et que les exceptions prévues par l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution doivent être interprétées strictement, a considéré que si le créancier qui détient un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet (émetteur et débiteur direct), aucune disposition ne l'autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l'avaliste du billet, de sorte que les saisies conservatoires en cause et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquées sans autorisation du juge par la BANQUE MONTE PASCHI étaient irrégulières et qu'il convenait en conséquence d'en ordonner la mainlevée, peu important que la mention de l'aval soit portée sur l'effet ou encore que la saisie conservatoire de créances ait été infructueuse ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la BANQUE MONTE PASCHI de ses demandes et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances signifiée le 18 avril 2013 sur le compte SOGECAP de M. Roland X... ainsi que la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 24 avril 2013 à l'encontre des biens et droits immobiliers appartenant à M. Roland X... ... Boulogne-sur-Mer, cadastrés section AX parcelle 680 lots n° S 4, 5 et 126 » ;

Et aux motifs réputés adoptés du premier juge qu'« aux termes des articles L511-1 et L511-2 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que cependant, une telle autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ; qu'il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble ; que la règle impose l'autorisation préalable du juge de sorte que les exceptions prévues par l'article L 511-2 doivent être interprétée strictement ; qu'ainsi, si le créancier qui détient un billet à ordre peut pratiquer sans autorisation une saisie conservatoire sur les biens du souscripteur de ce billet, aucune disposition ne l'autorise expressément à pratiquer sans recours au juge une mesure conservatoire sur l'avaliste du billet ; que la saisie conservatoire de créance et l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquées sans autorisation du juge par la BANQUE MONTE PASCHI sont irrégulières ; qu'il convient en conséquence d'en ordonner mainlevée, peu important que la mention de l'aval soit portée sur l'effet ou encore que la saisie conservatoire de créance ait été infructueuse » ;

Alors qu'en vertu de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier peut pratiquer des mesures conservatoires sans autorisation du juge en cas de défaut de paiement d'un billet à ordre ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce que le donneur d'aval qui s'est porté garant du souscripteur du billet à ordre est tenu de la même manière que celui-ci ; qu'il s'ensuit qu'une autorisation du juge n'est pas nécessaire pour que le bénéficiaire du billet à ordre puisse pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de l'avaliste ; qu'en retenant que les mesures pratiquées par la Banque Monte Paschi à l'encontre de M. X... auraient dû faire l'objet d'une autorisation judiciaire préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 511-21, alinéa 7, et L. 512-4 du code de commerce.



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Aval


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.