par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 9 juillet 2014, 10-18341
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
9 juillet 2014, 10-18.341

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et l'article L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1998 par le Crédit agricole mutuel de Charentes-Maritimes et des Deux-Sèvres (le Crédit agricole) a demandé à son employeur l'attribution de jours de congés et d'une prime accordés au personnel, en cas de mariage, par la convention collective nationale du Crédit agricole, à la suite de la conclusion, le 11 juillet 2007, d'un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe ; que par arrêt du 30 mars 2010, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de cette demande ;

Attendu que, par arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, X..., aff. C-267/12), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage, lorsque la réglementation nationale de l'État membre concerné ne permet pas aux personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l'objet et des conditions d'octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation comparable à celle d'un travailleur qui se marie ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que le pacte civil de solidarité institué par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 se différencie du mariage par les formalités relatives à la célébration, à la possibilité d'être conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, par le mode de rupture, par les obligations réciproques en matière de droit patrimonial, de droit successoral, de droit de la filiation et que la différence de traitement entre conjoints mariés d'une part et partenaires d'un pacte civil de solidarité d'autre part en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille ni de leur orientation sexuelle mais d'une différence de statut résultant de leur état civil qui ne les placent pas dans une situation identique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des salariés contractant un mariage et que les dispositions de la convention collective nationale litigieuses instauraient dès lors une discrimination directement fondée sur l'orientation sexuelle, ce dont il résultait que leur application devait être en l'espèce écartée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Frédéric X... de ses demandes tendant à voir juger qu'il était victime de discrimination et obtenir la condamnation de son employeur à indemniser le préjudice subi et de l'avoir condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Monsieur Frédéric X... soutient que l'application stricte par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des articles 20 et 34 de la convention collective relatifs aux congés spéciaux et aux primes et indemnités en cas de mariage et le refus d'en faire bénéficier les personnes liées par un pacte civil de solidarité porte atteinte au principe de non-discrimination notamment à raison de la situation familiale et de l'orientation sexuelle ; le principe général d'assimilation des droits reconnus aux personnes liées par un pacte civil de solidarité à ceux reconnus aux conjoints unis par les liens du mariage sur lequel se fonde pour partie la demande de M. Frédéric X... n'a été consacré à ce jour en droit interne comme en droit communautaire ou international par aucun texte ni décision de justice ; le pacte civil de solidarité institué par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 se différencie du mariage par les formalités relatives à la célébration, à la possibilité d'être conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, par le mode de rupture, par les obligations réciproques en matière de droit patrimonial, de droit successoral, de droit de la filiation etc... ; la délibération n° 2007-366 de la HALDE du 11 février 2008 aux termes de laquelle celle-ci a retenu sur la question litigieuse que rien ne semble justifier la différence de traitement entre les conjoints et les personnes liées par un pacte civil de solidarité, différence de traitement qui peut être considérée comme discriminatoire et recommande à la fédération nationale du Crédit Agricole et au Ministre du Travail d'étendre le bénéfice des avantages rémunérés pour événements familiaux aux salariés unis par un pacte civil de solidarité n'a qu'une valeur incitative ; elle a abouti à la signature par la FNCA et les syndicats d'un accord en ce sens le 10 juillet 2008 qui étend le bénéfice des avantages rémunérés pour événements familiaux aux salariés unis par un PACS, rappelant par cette extension la distinction entre ces deux statuts qui n'étaient pas de plein droit assimilables, accord dont M. Frédéric X..., qui a conclu antérieurement à son entrée en vigueur son pacte de solidarité civile ne peut bénéficier par application du principe de non-rétroactivité ; la mise en oeuvre de la recommandation par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, qui ne s'imposait pas à elle, ne constitue pas une reconnaissance de sa part de ce que l'application stricte des dispositions de la convention collective qui a motivé son refus de la demande de M. Frédéric X... constituait une atteinte au principe de non-discrimination ; enfin, la différence de traitement entre conjoints mariés d'une part et partenaires d'un pacte civil de solidarité d'autre part en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille ni de leur orientation sexuelle mais d'une différence de statut résultant de leur état civil qui ne les placent pas dans une situation identique ; il s'ensuit que M. Frédéric X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et que le jugement entrepris sera confirmé ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la convention européenne des droits de l'homme prime sur le droit national ; la convention européenne ignore le pacs ; l'article L 1132-1 (anc L 122-45) du code du travail institue un principe d'égalité pour tous les salariés en ce qui concerne l'embauche, le licenciement, les salaires, les avantages, les primes... ; la prime accordée en cas de mariage n'est pas liée à l'emploi mais à l'état civil ; le code civil différencie le mariage du pacs ; quelle que soit l'orientation sexuelle des individus, le pacs qu'il soit conclu entre hétérosexuels ou entre homosexuels, est différencié du mariage ; c'est un acte d'état civil différent ; la caisse régionale du Finistère a assimilé le pacs au mariage ; les caisses régionales sont autonomes, le Crédit Agricole Charente Maritime Deux Sèvres se réfère à la convention collective ; un accord collectif a été signé le 10 juillet 2008 pour étendre aux pacsés l'article 20 de la convention collective en ce qui concerne la prime et les congés pour le mariage ; cet accord n'est pas rétroactif ; en conséquence, Monsieur X... Frédéric est débouté de sa demande ;
ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison de son orientation sexuelle ou de sa situation de famille ; que la Cour d'appel a exclu l'existence d'une discrimination aux motifs que « la différence de traitement entre conjoints mariés d'une part et partenaires d'un pacte civil de solidarité d'autre part en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille ni de leur orientation sexuelle mais d'une différence de statut résultant de leur état civil qui ne les placent pas dans une situation identique » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que l'inégalité de traitement était fondée sur l'état civil et donc sur la situation de famille, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45), des articles 1 et 2 et 3 de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE constitue une mesure discriminatoire le fait pour un employeur d'accorder des congés et une prime à l'occasion du mariage d'un salarié et de la refuser à l'occasion de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, les cocontractants d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité étant dans une situation comparable au regard des congés et de la prime accordés à l'occasion d'un événement familial consacrant officiellement leur union ; que la Cour d'appel a affirmé que la différence de traitement entre conjoints mariés d'une part et partenaires d'un pacte civil de solidarité d'autre part en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résultait ni de leur situation de famille ni de leur orientation sexuelle mais d'une différence de statut résultant de leur état civil qui ne les placent pas dans une situation identique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les cocontractants d'un mariage et d'un pacte civil de solidarité ne se trouvaient pas dans une situation comparable au regard des mesures en cause, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1132-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45), des articles 1 et 2 et 3 de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE le fait de conditionner le bénéfice de congés rémunérés et/ou le paiement d'une prime pour événements familiaux au mariage caractérise une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, les couples homosexuels n'ayant pas le droit de se marier ; que la Cour d'appel a affirmé que la différence de traitement entre conjoints mariés d'une part et partenaires d'un pacte civil de solidarité d'autre part en matière d'avantages rémunérés pour événements familiaux ne résultait pas de leur orientation sexuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte du fait qu'en l'état actuel du droit interne, les couples homosexuels n'ont pas le droit de se marier et peuvent uniquement conclure un pacte civil de solidarité, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45), les articles 1 et 2 et 3 de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et ALORS QUE les avantages prévus en faveur des salariés qui se marient, tels que le droit à congés rémunérés ou une prime pour mariage, sont des éléments constitutifs de la rémunération ; que la Cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a relevé que « la prime accordée en cas de mariage n'est pas liée à l'emploi mais à l'état civil » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les avantages en cause sont des éléments constitutifs de la rémunération pour lesquels toute prohibition est prohibée, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45), les articles 1 et 2 et 3 de la Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 et l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.