par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, 09-15677
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juillet 2010, 09-15.677

Cette décision est visée dans la définition :
Soutenir




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'un accord a été conclu entre Mme de X... et son ex-époux M. Y... le 29 janvier 2002 pour régler les conséquences patrimoniales de leur divorce ; qu'il prévoyait notamment la vente d'un bien immobilier laquelle n'a finalement pas été réalisée ; que M. Y..., condamné par défaut par arrêt du 5 avril 2007 à payer diverses sommes d'argent en exécution de l'accord, a formé opposition à cet arrêt et s'est prévalu de la caducité de l'accord au motif que le contexte dans lequel les modalités de règlement des intérêts patrimoniaux des parties devaient intervenir avaient été modifiées ;

Attendu que pour rétracter l'arrêt du 5 avril 2007et prononcer la caducité de l'accord, l'arrêt attaqué a énoncé que M. Y... était fondé à voir prononcer la caducité de l'accord du 29 janvier 2002 qui reposait sur le fait que les deux enfants mineures résideraient chez leur mère, alors que depuis le 1er août 2003, elles résident chez leur père, en plein accord avec les deux parents, que ce changement de régime contraire à la lettre de cette convention, entraîne sa caducité, s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce, qu'il s'agit en effet d'un événement extérieur à cette convention, survenu 18 mois après la conclusion de celle-ci et accepté par les deux parties, qui en bouleverse totalement l'économie, puisque la vente du bien appartenant à la société civile immobilière Le Moulin Bleu et ses conséquences étaient expressément liées au fait que les deux enfants résideraient au domicile maternel, le prix de vente devant leur permettre de se reloger avec leur mère et de préserver leurs droits respectifs, étant rappelé que si M. Jean-Marc Y... et Mme Sabine de X... sont usufruitiers des parts de la société civile immobilière, leurs deux filles en sont nu-propriétaires indivises ;

Qu'en statuant ainsi quand les termes clairs et précis de cet accord prévoyaient «1) …le paiement du prix de l'immeuble (ou des parts sociales de la SCI) dont quatre millions nets (4 000 000 francs) bénéficieront à (Mme de X...) en usufruit et aux petites filles en nue-propriété.… 2) Si au 1er octobre 2002, la vente n'a pas eu lieu, M. Y... s'engage à verser, … la somme de 20 000 francs par mois payable d'avance comme contribution aux frais de logement de Mme de X...», de sorte que l'obligation pour M. Y... de verser 4 000 000 francs et de contribuer «aux frais de logement de Mme de X...» n'était aucunement liée à une condition de résidence des enfants chez la mère après le divorce des parents, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du code civil ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme de X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux conseils de Mme de X... ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt du 5 avril 2007, prononcé la caducité de la convention conclue entre les parties le 29 janvier 2002 s'agissant des conséquences patrimoniales de leur divorce et confirmé le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE «les ex-époux ont le 8 avril 1994 constitué une société civile immobilière dénommée SCI Le Moulin Bleu ayant pour objet l'acquisition, la gestion, l'administration de tous immeubles et droits immobiliers et notamment la propriété située au Moulin Neuf, commune de Saint Martin en Bréthencourt (Yvelines) et par extension sur la commune de Corbeuse (Yvelines). Le capital social de cette société civile immobilière a été divisé en 500 parts, chacun en détenant la moitié. Ils ont ensuite, par acte notarié du 26 septembre 1994, fait donation à leurs deux filles mineures, chacune pour moitié indivise, de la nue-propriété de leurs parts civiles respectives, la jouissance de ces parts étant reportée au décès du survivant des donataires, lesquels se sont fait une donation réciproque de leurs usufruits respectifs en cas de prédécès de l'un d'eux. Lors de la signature de l'accord du 29 janvier 2002 réglant les conséquences tant patrimoniales qu'extra-patrimoniales de leur divorce, les deux enfants étaient mineures.

Comme il a été ci-dessus rappelé, la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 4 juillet 2002, n'a pas entériné cet accord, s'agissant de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, comme les parties le lui demandaient, au motif que cela ne relevait pas de sa compétence. Elle a seulement, dans le dispositif de sa décision, donné acte aux parties de leur accord intervenu le 29 janvier 2002 quant aux conséquences patrimoniales du divorce par l'échange de lettres d'avocats tel qu'elle l'avait retranscrit dans les motifs de sa décision. Il résulte de cet accord produit par Madame Sabine de X... devant la cour qui avait été intégralement retranscrit dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris dont le tribunal avait une copie, que : …. au soutien de ses demandes tendant à voir débouter M. Jean-Marc Y... de son opposition et dire n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de cette cour du 5 avril 2007, Mme Sabine de X... expose que celui-ci n'a pas respecté les dispositions de cet accord puisqu' -il ne lui a pas versé la somme de 20.000 Frs par mois au titre de sa contribution à ses frais de logement, -l'immeuble sis à Saint Martin de Bréthencourt, propriété de la SCI Le Moulin Bleu n'a pas été vendu comme il était convenu soit au plus tard le 30 avril 2003 et - il ne l'a pas libéré avant cette date, -il n'a pas à défaut de vente de cet immeuble, contracté un emprunt permettant qu'elle reçoive la somme de 4 millions de francs, -il ne lui a pas cédé les droits qu'il détient dans la SCI, -il n'a pas donné instruction au garde-meubles pour que les tapis qu'il y a entreposés lui soient restitués. Elle ajoute qu'il avait demandé à la cour d'appel de Paris l'homologation dudit accord, ce qui constitue un aveu judiciaire, l'arrêt du 4 juillet 2002 leur ayant donné acte dudit accord, le fait qu'elle ne l'ait pas homologué pour une question de compétence, s'agissant des conséquences patrimoniales, n'ayant aucune incidence sur le fond du droit. Elle soutient que cet accord, créateur d'obligations au sens de l'article 1134 du Code civil n'a pas été révoqué par les parties qu'aucune cause légale n'est susceptible d'en interdire la mise en oeuvre et qu'il devait être exécuté de bonne foi. Elle prétend également qu'il constitue un engagement d'honneur qui doit être respecté. En réponse aux moyens soulevés par Monsieur Jean-Marc Y... au soutien de son opposition à l'arrêt de cette cour ayant fait droit à ses prétentions, elle objecte que : -celui-ci ne peut arguer de la nullité de la convention, nullité devant être appréciée à la date de la conclusion de celleci, - il n'existe dans cette convention, aucune opposition entre les intérêts des parents, administrateurs légaux et leurs filles, les dispositions contractuelles ayant vocation à préserver l'intérêt des enfants, - ce n'est que pour le remploi des fonds produits par la vente et l'acquisition d'un appartement dont les enfants seraient nues-propriétaires que l'accord du juge des tutelles devra être sollicité, - aucune disposition de l'accord ne prévoit une prétendue condition résolutoire subordonnant la validité de la convention à la résidence des enfants mineurs au domicile maternel, - s'il est exact que les parents ont, d'un commun accord, considéré qu'il était préférable, dans l'intérêt des deux enfants mineures, que celles-ci résident à partir de l'été 2003 avec le père mais nullement nécessairement à Saint Martin de Bréthencourt, cette décision ne concerne que les rapports des parents avec leurs enfants et ne sauraient remettre en cause leurs accords patrimoniaux, - il n'existe aucune relation indivisible liant cette convention à l'acte de donation du 26 septembre 1994, ni de condition liée au maintien de la résidence des enfants chez elle, - M. Jean-Marc Y... ne saurait arguer du caractère léonin de cet acte dès lors que l'augmentation de la valeur du bien profiterait aux enfants puisqu'elles en sont seules nues-propriétaires, - ses demandes auxquelles la cour de ce siège a fait droit aux termes de son arrêt sont ainsi parfaitement fondées. Cet accord dont les deux époux sollicitaient l'homologation devant la cour d'appel de Paris par conclusions concordantes des 21 février et 2 mai 2002, a reçu un commencement d'exécution puisque la cour a prononcé leur divorce au visa de l'article 248-1 du code civil et homologué les dispositions applicables aux enfants. En l'état de ses dernières conclusions du 18 mars 2009 qui seules lient la cour, M. Jean-Marc Y... se prévaut du lien de connexité existant entre ce protocole et la donation de la nue-propriété des parts de la SCI consentie par les deux parents à leurs enfants alors mineures, du fait que la vente projetée desdits parts avait pour objet de permettre à Mme X... d'acheter un appartement destiné à l'accueillir avec les deux enfants, de l'absence de cause de cet accord ou subsidiairement de sa caducité au motif que le contexte dans lequel les modalités de règlement des intérêts patrimoniaux des parties devaient intervenir ont été modifiées, les enfants résidant à son domicile depuis le 1er août 2003. Si M. Jean-Marc Y... ne peut se prévaloir de la nullité de cet accord dès lors qu'il en sollicitait l'homologation dans ses conclusions devant la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2002, reconnaissant ainsi judiciairement la validité de celui-ci lors de sa formation, il est cependant fondé à en voir prononcé la caducité. En effet, cet accord reposait sur le fait que les deux enfants alors toutes deux mineures résideraient chez leur mère la cour d'appel de Paris ayant entériné dans les termes du dispositif de son arrêt les conséquences convenues entre les parties relatives aux enfants. Or, depuis le 1er août 2003, Alexia et Emmanuelle résident chez leur père, en plein accord avec les deux parents, comme Mme Sabine de X... le reconnaît elle-même. Ce changement de régime contraire à la lettre de cette convention, entraîne sa caducité, s'agissant des conséquences patrimoniales du divorce dont Mme Sabine de X... a sollicité exécution. Il s'agit en effet d'un évènement extérieur à cette convention, survenu 18 après la conclusion de celle-ci et accepté par les deux parties, qui en bouleverse totalement l'économie puisque la vente du bien appartenant à la société civile immobilière Le Moulin Bleu et ses conséquences étaient expressément liées au fait que les deux enfants résideraient au domicile maternel, le prix de vente devant leur permettre de se reloger avec celle-ci et de préserver leurs droits respectifs, étant rappelé que si M. Jean-Marc Y... et Madame Sabine de X... sont usufruitiers des parts de la société civile immobilière, leurs deux filles en sont nues-propriétaires indivises. Dès lors Madame Sabine de X... doit être débouté de ses demandes tendant à se voir allouer les sommes de 609.796,07 € (4.000.000 frs) … et 146.351,06 € arrêtée au 30 septembre 2006, au titre de la contribution mensuelle à ses frais de logement convenue à défaut de vente, voir ordonner la cession à son profit par M. Jean-Marc Y... de l'intégralité des droits détenus dans la société civile immobilière Le Moulin Bleu au prix d'un euro et l'expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef de la propriété sise à Saint Martin de Brethencourt, étant observé que ce bien est toujours la résidence des deux enfants du couple qui ont clairement fait part de leur attachement à ce bien. S'agissant de la restitution sous astreinte des tapis entreposés par M. Jean-Marc Y..., elle est certes sans lien avec le changement de résidence des enfants. Elle fait néanmoins partie des conséquences patrimoniales du divorce dont les clauses ne peuvent être dissociées. Il s'ensuit que l'arrêt du 5 avril 2007 doit être rétracté et le jugement entrepris confirmé» (cf. arrêt pages 6 et sv);

1° ALORS QUE pour solliciter le prononcé de la caducité du contrat, Monsieur Y... avait fait valoir devant les juges du fond que l'accord de 2002 était privé de cause et que «sera en tout état de cause retenue la caducité de l'accord par suite de la défaillance de ses conditions de mise en oeuvre» ; que Monsieur Y... n'a en revanche aucunement invoqué la caducité de l'accord en raison d'un changement de circonstances indépendant de la volonté des parties après la conclusion du contrat ; qu'en prononçant la caducité de l'accord de 2002 au motif qu'un événement extérieur à cette convention en aurait bouleversé l'économie, la Cour d'appel a dès lors méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les parties n'ont pas débattu contradictoirement de la réalité d'un bouleversement de l'économie du contrat par un événement indépendant de la volonté des parties et imprévu lors de la conclusion du contrat ; qu'en prononçant néanmoins la caducité de l'accord de 2002 au motif qu'un évènement extérieur à cette convention aurait totalement bouleversé l'économie de l'accord de 2002, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les termes clairs et précis de l'accord du 29 janvier 2002 prévoyaient «1) …le paiement du prix de l'immeuble (ou des parts sociales de la SCI) dont quatre millions nets (4.000.000 francs) bénéficieront à (Madame de X...) en usufruit et aux petites filles en nue-propriété.… 2) Si au 1er octobre 2002, la vente n'a pas eu lieu, Monsieur Y... s'engage à verser, … la somme de 20.000 Frs par mois payable d'avance comme contribution aux frais de logement de Madame de X...» (Accord pages 1 et 2) ; que l'accord du 29 janvier 2002 prévoyait ainsi clairement que la somme de 4.000.000 Frs devait bénéficier à l'exposante en usufruit et à ses filles en nue-propriété et que la somme mensuelle de 20.000 Frs était payable à titre de contribution aux frais de logement de l'exposante si la vente n'a pas eu lieu au 1er octobre 2002 ; que ces termes de l'accord sont clairs et précis et ne sauraient donner lieu à interprétation de la part des juges du fond ; que l'obligation pour Monsieur Y... de verser 4.000.000 Frs et de contribuer «aux frais de logement de Madame de X...» n'était aucunement liée à une quelconque condition de résidence habituelle future des enfants chez la mère après le divorce des parents; qu'en déclarant néanmoins l'accord du 29 janvier 2002 caduc au motif que «la vente du bien appartenant à la société civile immobilière Le Moulin Bleu et ses conséquences étaient expressément liées au fait que les deux enfants résideraient au domicile maternel» la Cour d'appel a dénaturé les termes pourtant clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4° ALORS QUE dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération les circonstances postérieures à la conclusion de l'accord pour modifier les conventions légalement formées par les parties ; qu'en dehors des cas où la loi déroge à ce principe ,le juge du fond n'a aucun pouvoir pour déclarer l'accord caduc au motif qu'un évènement extérieur à l'accord en aurait bouleversé l'économie ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, qu'un changement de régime causé par un «évènement extérieur à cette convention… qui en bouleverse totalement l'économie» entraîne la caducité de l'accord (Arrêt page 11, dernier §), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

5° ALORS QU'au surplus, même si la théorie de l'imprévision devait être consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation et permettre aux juges de déclarer un contrat caduc – ce qui n'est pas le cas – un changement de circonstances intervenu après la conclusion du contrat ne pourrait en toute occurrence justifier la révision du contrat par les juges que s'il est indépendant de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que le changement de résidence des enfants, qui selon elle aurait bouleversé l'économie du contrat, résultait d'un accord entre Monsieur Y... et Madame de X... (arrêt page 11, §§ 6 et 8) ;
que le prétendu changement de circonstances ne constituait en conséquence aucunement un évènement indépendant de la volonté des parties ; qu'en déclarant néanmoins l'accord caduc en raison d'un tel évènement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

6° ALORS QUE le contrat prévoit expressément un calendrier d'exécution des obligations en vertu duquel Monsieur Y... devait :
– à compter de la signature du 29 janvier 2002, procéder à la vente de l'immeuble « Le Moulin Bleu » ;
- à compter du 1er octobre 2002 et si la vente n'avait pas eu lieu, verser à l'exposante une somme mensuelle de 20.000 Frs ;
- si la vente n'avait pas eu lieu le 31 décembre 2002, contracter un emprunt relais permettant à Madame de X... de recevoir la somme de 4.000.000 Frs au plus tard le 1er mai 2003 ;
- le 1er janvier 2002 verser une somme de 50.000 Frs au titre des cotisations URSSAF acquittées par Madame de X... ;
- en tout état de cause avoir vidé les lieux le 30 avril 2003 ;
- ces engagements étant garantis par une promesse irrévocable de cession de ses droits dans la SCI au 1er mai 2003 pour le prix d'un euro ;
qu'il résulte ainsi des termes du contrat que celui-ci devait être intégralement exécuté au plus tard le 1er mai 2003 ; que le respect de ce calendrier précis n'était soumis à aucune condition; que le changement de résidence des enfants n'est intervenu que le 1er août 2003, soit trois mois après la date limite prévue pour l'exécution complète de l'accord ; qu'en décidant qu'un évènement postérieur aux dates d'exécution du contrat pouvait totalement bouleverser l'économie de cet accord qui devait pourtant avoir déjà sorti tous ses effets, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

7° ALORS QUE l'accord du 29 janvier 2002 formait un ensemble indivisible prévoyant des obligations réciproques des parties, à exécution immédiate de la part de Madame de X... et à terme de la part de Monsieur Y... ; que l'obligation immédiate pour Madame de X... de changer la demande de divorce pour faute en divorce sans énonciation de motifs, de renoncer à réclamer l'arriéré des pensions alimentaires, dépens, frais de justice et dommages et intérêts et de donner à son ex-époux désistement d'instance et d'action constituait la contrepartie de l'obligation de Monsieur Y... de lui verser différentes sommes selon un calendrier précis fixé par le contrat ; que Madame de X... ayant intégralement et de bonne foi exécuté ses obligations immédiates et irréversibles, la Cour d'appel ne pouvait dispenser Monsieur Y... de ses obligations corrélatives sans violer l'article 1134 du Code civil ;

8° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame de X... faisait valoir qu' «il y a déjà eu un commencement d'exécution puisque conformément à l'accord intervenu, la Cour d'appel de PARIS, dans son arrêt du 4 juillet 2002, a prononcé le divorce des époux sans énonciation des motifs en application de l'article 248-1 du Code civil» (Conclusions page 7, § 5) ; que la Cour d'appel a elle-même rappelé que selon l'exposante «cet accord dont les deux époux sollicitaient l'homologation devant la cour d'appel de Paris par conclusions concordantes des 21 février et 2 mai 2002, a reçu un commencement d'exécution puisque la cour a prononcé leur divorce au visa de l'article 248-1 du code civil et homologué les dispositions applicables aux enfants» ; qu'en omettant néanmoins de répondre à ce moyen pertinent soulevé par Madame de X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.