par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 3 février 2010, 07-42144
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Cour de cassation, chambre sociale
3 février 2010, 07-42.144

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société A-Novo depuis le 2 janvier 2001 et ayant la qualité de salarié protégé, a saisi le 22 novembre 2004 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a pris acte en cours d'instance, le 19 mars 2005, de la rupture des relations contractuelles en invoquant de nouveaux manquements de l'employeur à ses obligations ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte ;

Attendu qu'après avoir dit que la rupture du contrat de travail dont le salarié avait pris acte le 19 mars 2005 devait produire les effets d'un licenciement nul, l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes le point de départ des intérêts au taux légal de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que les intérêts au taux légal des indemnités et congés payés précités courront à compter du 19 mars 2005 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société A-Novo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail dont Monsieur X... avait légitimement pris acte le 19 mars 2005 alors qu'il avait la qualité de salarié protégé devait produit les effets d'un licenciement nul et d'avoir en conséquence condamné la Société A NOVO à lui verser une somme globale de 198.257,70 € ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été engagé le 2 janvier 2001 par la Société A NOVO en qualité de responsable industriel moyennant une rémunération composée d'un fixe et d'une prime de performance de 2 % assise sur le résultat comptable avant impôt de son secteur d'activité, outre le bénéfice d'un véhicule de fonction ; qu'il avait été promu directeur industriel de l'établissement de BEAUVAIS à compter du mois de février 2002 puis s'était vu confier au mois d'avril 2004, à la suite d'une réorganisation des services commerciaux de l'entreprise, les fonctions de "business unit manager" ; qu'après avoir vainement réclamé le règlement d'un arriéré de primes dû au titre des années 2001, 2002 et 2004, Monsieur X... avait saisi le 22 novembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de prendre acte, en cours d'instance, par lettre du 19 mars 2005, de la rupture des relations contractuelles en raison de nouveaux manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations ; que lorsqu'un salarié, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, prenait acte de la rupture de son contrat de travail, au cours de l'instance, la légitimité de la rupture et ses effets devaient être appréciés au regard de la prise d'acte qui mettait fin aux relations contractuelles, les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devant être pris en compte avec ceux spécifiquement invoqués au soutien de la prise d'acte pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à l'employeur ; qu'il ressortait des éléments du dossier que la part variable de rémunération versée au salarié (prime de performance contractuelle de 2 %) au cours de la période s'étant écoulée de 2001 à 2004 avait été globalement inférieure de plus de 32.000 € aux sommes auxquelles l'intéressé pouvait prétendre et que, si l'employeur s'était acquitté d'une partie de l'arriéré en janvier 2004, celui-ci restait encore redevable au 22 novembre 2004, date de saisine de la juridiction prud'homale, d'une somme importante (17.248 €) dont il n'avait consenti à s'acquitter qu'en cours d'instance, le 31 décembre 2004, malgré deux réclamations écrites préalables du salarié en date des 13 septembre et 7 octobre 2004 ; que les éléments faisaient apparaître que la partie variable de la rémunération à laquelle pouvait prétendre le salarié, qui représentait un pourcentage important de sa rémunération annuelle globale (de 29 à 69 % selon les années) avait été largement sous évaluée au cours des années considérées sans que le caractère involontaire de cette sous évaluation soit démontré, l'employeur n'ayant consenti à s'acquitter de sa dette qu'après deux réclamations écrites et la saisine du Conseil de Prud'hommes par le salarié ; qu'il résultait par ailleurs des pièces et documents concordants du dossier, notamment des organigrammes, mails et courriers électroniques, attestations non utilement contredites de membres du personnel de l'entreprise (Monsieur Y..., ingénieur commercial, Monsieur Z..., directeur général) que la direction de l'entreprise avait brutalement décidé à la fin du mois de septembre 2004, soit peu de temps après la première réclamation salariale écrite de Monsieur X..., de retirer à celui-ci le poste de "business unit manager produits IT/Fullfilment" qu'il occupait depuis le mois de mars précédent, sans que parallèlement de nouvelles fonctions lui soient attribuées, l'intéressé ayant fait l'objet d'une véritable mise à l'écart fonctionnelle (disparition de l'organigramme, neutralisation de son lien hiérarchique avec ses subordonnés, absence de transmission des informations nécessaires à la mise en oeuvre et au développement des activités relevant de son domaine de compétence) pour laquelle aucune justification tirée de l'intérêt de l'entreprise n'était fournie, ni même alléguée ; que Monsieur X... avait pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de la Société A NOVO à ses obligations légales et contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail ; que la qualité de salarié protégé de l'intéressé à la date de la prise d'acte n'étant pas contestée, la rupture consécutive aux manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, intervenue sans respect de la procédure spéciale de licenciement et donc en méconnaissance du statut protecteur, devait produire les effets d'un licenciement nul avec toutes conséquences indemnitaires ;

ALORS D'UNE PART QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail qu'il impute à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et rend sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail préalablement introduite devant la juridiction prud'homale ; qu'ayant constaté qu'à la date du 19 mars 2005 à laquelle Monsieur X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, l'absence de paiement du reliquat de la partie variable de sa rémunération qu'il avait reprochée à son employeur au soutien de la saisine, le 22 novembre 2004, du Conseil de Prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat travail n'existait plus, l'intégralité des sommes dues ayant été réglée le 31 décembre 2004, la Cour d'Appel qui a néanmoins constaté que la sous évaluation de la partie variable de la rémunération constituait un manquement de la Société A NOVO à ses obligations contractuelles conférant à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement nul, a violé les articles L 122-4, L 122-6, L 122-9, L 122-13, L 122-14-3, L 122-14-4 et L 425-1 du Code du Travail ;

ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7, 11, 12, 13 et 15), la Société A NOVO avait invoqué, d'une part, l'erreur qui avait présidé au calcul de la prime de performance de Monsieur X... et qui avait conduit à lui verser un montant inférieur à celui dû pour 2002 et, en revanche, un montant supérieur à celui dû pour 2003, la régularisation de l'année 2002 étant intervenue sitôt l'erreur relevée et, d'autre part, le fait qu'à partir de mars 2004, Monsieur A... avait entendu renégocier les conditions de sa rémunération, négociation qui n'avait toujours pas abouti en octobre 2004 et qu'un accord s'était fait le 30 novembre 2004 portant notamment sur les primes de performance de la période 2001-2004 ; qu'en considérant que la rémunération variable de Monsieur X... avait été largement sous évaluée sur la période de 2001 à 2004 et que le caractère involontaire de cette sous évaluation n'était pas justifié, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS ENFIN QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et 15), la Société A NOVO avait exposé que Monsieur X... avait, à l'occasion de la réorganisation de l'activité de la société en "business units" et de sa désignation aux fonctions de "business unit manager", entrepris de renégocier les conditions de son contrat de travail sans qu'un accord intervienne, celui-ci refusant définitivement le 6 janvier 2005 le poste proposé ; qu'en considérant que la Société A NOVO avait abusivement retiré à Monsieur X... son poste de "business unit manager" sans répondre aux conclusions d'appel invoquant l'absence d'accord entre les parties sur les conditions d'emploi à ce poste concrétisé par un refus définitif du poste opposé par le salarié, la Cour d'Appel a, derechef, violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail dont Monsieur X... avait pris acte le 19 mars 2005 produisait les effets d'un licenciement nul et d'avoir condamné la Société A NOVO au paiement d'intérêts de retard sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait été engagé le 2 janvier 2001 par la Société A NOVO en qualité de responsable industriel moyennant une rémunération composée d'un fixe et d'une prime de performance de 2 % assise sur le résultat comptable avant impôt de son secteur d'activité, outre le bénéfice d'un véhicule de fonction ; qu'il avait été promu directeur industriel de l'établissement de BEAUVAIS à compter du mois de février 2002 puis s'était vu confier au mois d'avril 2004, à la suite d'une réorganisation des services commerciaux de l'entreprise, les fonctions de "business unit manager" ; qu'après avoir vainement réclamé le règlement d'un arriéré de primes dû au titre des années 2001, 2002 et 2004, Monsieur X... avait saisi le 22 novembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de BEAUVAIS d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de prendre acte, en cours d'instance, par lettre du 19 mars 2005, de la rupture des relations contractuelles en raison de nouveaux manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations ; que lorsqu'un salarié, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, prenait acte de la rupture de son contrat de travail, au cours de l'instance, la légitimité de la rupture et ses effets devaient être appréciés au regard de la prise d'acte qui mettait fin aux relations contractuelles, les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devant être pris en compte avec ceux spécifiquement invoqués au soutien de la prise d'acte pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à l'employeur ;


ALORS QUE les intérêts résultant du retard apporté au paiement d'une somme d'argent ne peuvent courir d'une date antérieure à celle de son exigibilité ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, rendant exigibles les indemnités de rupture et privant d'effet la demande antérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'Appel qui a fixé à la date de la convocation des parties devant le Bureau de Conciliation, antérieure de plusieurs mois à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le point de départ des intérêts de retard sur les indemnités compensatrices de préavis, et de congés payés et sur l'indemnité de licenciement, a violé l'article 1153 du Code Civil, les articles L 122-4, L 122-6, L 122-9 L 122-13 du Code du Travail.



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Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.