par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 17 décembre 2009, 08-17357
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 décembre 2009, 08-17.357

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Conclusions
Conclusions




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Quimper, 28 février 2008), rendu en dernier ressort, que Mme X... a demandé à un juge de proximité la condamnation de l'Association d'aide contre les abus bancaires (AACAB) au paiement d'une certaine somme ; que l'AACAB ayant comparu et déposé des conclusions à l'audience du 7 janvier 2008, l'affaire a été renvoyée à une audience du 4 février 2008 ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de ces demandes tendant notamment à condamner l'AACAB à lui payer la somme de 614 €, alors, selon le moyen :

1° / que la procédure devant la juridiction de proximité étant orale, les conclusions écrites des parties ne sont recevables que si elles comparaissent à l'audience ; que l'AACAB, n'ayant pas comparu, comme le relève le juge de proximité, ses moyens et prétentions soulevés dans ses conclusions écrites n'étaient pas recevables ; dès lors, le juge de proximité, en motivant sa décision par rapport aux conclusions de la défenderesse a violé l'article 843 du code de procédure civile ;

2° / que dans ses conclusions délaissées, Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais donné son accord sur le devis que lui avait soumis l'AACAB et qu'aux termes du mandat, seul le coût de l'adhésion à l'AACAB tenait lieu de prix du contrat de mandat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent par lequel Mme X... démontrait qu'elle n'avait pas accepté le montant de la prestation effectuée ni celui de la rémunération fixée par l'AACAB au titre de la résiliation et qu'ainsi l'AACAB ne pouvait pas unilatéralement facturer ses prestations et procéder à l'encaissement d'un

chèque qui lui avait été remis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'AACAB ayant comparu à la précédente audience, à laquelle elle avait déposé des écritures, le juge, qui demeurait saisi de celles-ci, était tenu de statuer sur leur bien-fondé ;

Et attendu qu'ayant relevé que l'AACAB avait dument défendu les intérêts de sa mandante en étudiant un dossier de mille cinq cents pages, le juge, qui n'était pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu décider que la somme demandée était justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à l'Association d'aide contre les abus bancaires la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Eliane X... de toutes ses demandes portant sur la condamnation de l'Association d'Aide Contre les Abus Bancaires à lui payer la somme de 614 € et qu'il lui soit fait injonction d'effectuer toutes diligences utiles pour obtenir la main levée de son interdiction bancaire, ainsi qu'à lui verser la somme de 2. 000 € de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à L'Association d'Aide Contre les Abus Bancaires la somme de cent euros en dédommagement des frais qu'elle a du engager, ainsi qu'aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes relatives à la restitution de 614 € et à l'octroi de dommages et intérêts. L'article 1999 du code civil dispose : « le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payement, lors même l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres ». En l'espèce, Madame X... a confié un mandat à l'AACAB, laquelle n'a pas commis de faute puisqu'elle a rendu compte de son travail et de ses conclusions ; conclusions qui, en ce qui concerne le dossier CASDEN, aboutissent à ne pas prendre d'écriture tendant à soutenir une procédure en appel. Même si ces conclusions sont à l'encontre de ce qu'espérait Mme X..., il reste que l'AACAB a dûment défendu les intérêts de sa mandataire en étudiant son dossier et en lui expliquant loyalement les raisons pour lesquelles il était trop risqué d'aller en recours devant la cour d'appel où Madame X... serait probablement déboutée et en outre laissée à ses propres frais, condamnée à payer à ceux de l'adversaire, éventuellement condamnée pour procédure abusive, et enfin condamnée à payer les dépens. Il ressort que Madame X... avait confié à l'AACAB un dossier de 1. 500 pages et d'un poids de 6, 8 kilogrammes. Cette donnée objective accrédite l'AACAB lorsqu'elle dit y avoir consacré 30 heures de travail de juriste ou d'expert financier, évaluées 18, 75 € par heure en prix coûtant, et en outre 72 € en frais de port du dossier ; soit un total de 634, 34 €. Madame X... n'est donc pas fondée à prétendre à la restitution de la somme de 641 € dédommageant l'AACAB de ses avances et frais. Il convient de débouter Mme X... de cette demande de restitution, et par voie de conséquence, de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'enjoindre à l'AACAB d'effectuer des diligences en vue de la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques. L'article L. 131-1 du code monétaire et financier dispose notamment : « Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. » En l'espèce, outre que Mme X... est à l'initiative de la rupture de ses accords avec l'AACAB, ladite AACAB était à tout moment bien fondée en droit à présenter au payement les chèques que Mme X... lui avait remis. Pour n'avoir pas provisionné suffisamment le compte pour payement de l'un des chèques, Mme X... est seule responsable de l'interdiction qui lui est faite d'émettre des chèques. Elle doit donc être déboutée de sa demande d'enjoindre à l'AACAB d'effectuer des diligences en vue de la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques. Sur la demande reconventionnelle de l'AACAB relative à un nouveau mode de paiement par Mme X... de la somme de 307 €. Le rejet, pour insuffisance de provision sur le compte, ne retire pas au chèque remis à l'AACAB sa qualité de moyen de paiement de la somme de 307 € due par Mme X.... Il ressort que ce moyen est toujours en possession de l'AACAB. La disparition avérée, par quelque procédure que ce soit, de ce moyen de paiement, doit être considérée comme un préalable à la condamnation de Mme X... à procéder au paiement par un autre moyen. En l'état, il convient de débouter l'AACAB de sa demande reconventionnelle relative à un nouveau mode de paiement par Mme X... de la somme de 307 €. Sur la demande de l'AACAB fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et que ne sont pas compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mme X... est demanderesse au principal et succombe dans ses prétentions. Il paraît équitable de condamner Mme X... à payer la somme de 100 € à l'AACAB en dédommagement des frais qu'elle a du engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. » (p. 2-4)

1° / ALORS QUE, d'une part, la procédure devant la juridiction de proximité étant orale, les conclusions écrites des parties ne sont recevables que si elles comparaissent à l'audience ; que l'Association d'Aide Contre les Abus Bancaires, n'ayant pas comparu, comme le relève le juge de proximité, ses moyens et prétentions soulevés dans ses conclusions écrites n'étaient pas recevables ; dès lors, le juge de proximité, en motivant sa décision par rapport aux conclusions de la défenderesse a violé l'article 843 du Code de Procédure Civile ;

2° / ALORS QUE, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, Madame X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais donné son accord sur le devis que lui avait soumis l'Association d'Aide Contre les Abus Bancaires et qu'aux termes du mandat seul le coût de l'adhésion à l'Association tenait lieu de prix du contrat de mandat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent par lequel l'exposante démontrait qu'elle n'avait pas accepté le montant de la prestation effectuée ni celui de la rémunération fixée par l'Association au titre de la résiliation et qu'ainsi l'Association ne pouvait pas unilatéralement facturer ses prestations et procéder à l'encaissement d'un chèque qui lui avait été remis, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.



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