par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, 08-11745
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
8 juillet 2009, 08-11.745

Cette décision est visée dans la définition :
Enclave




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 682 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 septembre 2007), que Mme Emilie X..., propriétaire des parcelles n° 171 et 172, a assigné les époux A..., propriétaires de la parcelle voisine n° 402, en rétablissement d'un droit de passage ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le fonds de Mme X... est enclavé du fait de son accès réduit et insuffisant à la voie publique ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il suffisait à Mme X... de réaliser sur ses parcelles des travaux permettant un accès à la voie publique dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur de son fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux A...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les époux A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait homologué le rapport de l'expert B..., dit et jugé qu'Emilie X... disposait d'un droit de passage sur la cour, incluse dans la parcelle 402, propriété des époux Jean-Marie A..., pour accéder et desservir ses immeubles, condamné les époux A...à supprimer le portail ou, à tout le moins, en modifier la nature, de telle sorte qu'il ne constitue plus un obstacle à l'usage, par Emilie X..., de son droit de passage et, ce sous astreinte de 50 euros par jour, deux mois après la signification du jugement, enjoint aux époux A...de supprimer le grillage posé le long des ouvertures de la façade Ouest des parcelles cadastrées 171 et 172, propriété d'Emilie X..., et, ce, sous la même astreinte et condamné les époux A...à payer à Emilie X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, et d'AVOIR débouté les époux A...de leur demande en condamnation d'Emilie X... à obstruer par un ouvrage maçonné l'ouverture de sa maison donnant sur la parcelle n° 402 et à leur verser des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis que, sur la parcelle 402 appartenant aux époux A..., une clôture grillagée, soutenue par deux poteaux ciment a été apposée par ces derniers, soit-disant par mesure de sécurité, pour que les enfants ne pénètrent pas dans les maisons 171 et 172, mal fermées par des portes délabrées et qu'un portail fermé à clef, autorisé par déclaration de travaux en date du 2 octobre 2001, a été installé quelques semaines après ; qu'il ressort des investigations de l'expert qu'une dizaine de témoins, dont des officiers municipaux, ont toujours vu utiliser le passage sur la cour 402, dont des portes, dont l'existence est d'autant moins contestable que les appelants ont apposé, juste devant, un clôture grillagée ; que les actes de vente du 23 janvier 1988 et du 22 mai 2001 de Mademoiselle X... et de ses auteurs, s'ils sont inopposables aux parties adverses, précisent bien l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle 402 pour permettre l'accès à la rue, à partir de la porte de l'écurie préexistante, ce qui constitue un indice supplémentaire ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la cour que c'est à juste titre qu'à défaut de servitude conventionnelle ou par destination du père de famille, le premier juge a relevé un état d'enclave, du fait d'un accès réduit et insuffisant sur la voie publique, notamment de par l'existence d'une écurie supposant un passage correspondant assez conséquent, comme en témoigne l'existence à cet endroit, d'un véritable portail à deux battants plus que d'une porte ; qu'en raison d'un usage plus que trentenaire, l'assiette du passage a été prescrite ; que s'il est exact que l'immeuble 171 dispose d'une porte donnant directement sur la voie publique et l'immeuble 172 aussi ainsi que d'une porte permettant de circuler entre les bâtiments, la desserte sur la voie publique se trouve être extrêmement limitée et que l'état des lieux lui-même atteste de l'existence d'une desserte beaucoup plus ample pour les besoins d'une exploitation agricole ; que l'expert ayant relevé le caractère plus que trentenaire également des ouvertures des immeubles 171 et 172 sur la parcelle 402, c'est à tort que les appelants en sollicitent la suppression par les ouvrages maçonnées ; que l'analyse des documents figurant au dossier des parties, devant la cour, ne met pas en évidence, sur la parcelle 402, la présence de matériaux et gravats provenant des parcelles 171 et 172, encombrement dangereux démenti par l'intimée ; qu'il apparaît, au plus, que l'effondrement de la toiture d'une des maisons a nécessité une évacuation des décombres, qui a été opérée rapidement à partir de la parcelle 402, une fois obtenue l'autorisation des époux A...pour ce faire ; qu'il conviendra donc de supprimer la condamnation corrélative figurant à la décision déférée ; que, par ailleurs, Mademoiselle X... ne justifie pas, à son dossier, d'un préjudice supérieur à celui justement apprécié en première instance à la somme de 300 (arrêt p. 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le propriétaire dont le fonds dispose d'une issue sur la voie publique ne peut prétendre au bénéfice d'une servitude de passage sur un fonds voisin que si cette issue est insuffisante pour procurer une desserte répondant aux besoins découlant d'une utilisation normale du fonds ; que l'issue sur la voie publique n'est pas insuffisante du seul fait qu'elle est limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté que les immeubles 171 et 172 disposaient d'une porte donnant directement sur la voie publique ainsi que d'une porte permettant de circuler entre les bâtiments (arrêt p. 3, § 3), ne pouvait se contenter d'énoncer que la desserte sur la voie publique se trouvait être extrêmement limitée (arrêt p. 3, § 3) sans justifier en quoi les portes donnant directement sur la voie publique étaient insuffisantes pour procurer une desserte répondant à une utilisation normale du fonds de Mademoiselle X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une parcelle n'est pas enclavée lorsque l'accès à la voie publique est possible moyennant des travaux de faible importance sans dépenses excessives ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée par les époux A...(conclusions récapitulatives p. 6), si la parcelle 171 étant contiguë à l'aspect nord et l'aspect est de la parcelle 172 par des murs mitoyens, il ne suffisait pas à Mademoiselle X... de réaliser des aménagements minimes par de simples ouvertures afin d'obtenir une issue suffisante sur la voie publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en énonçant que l'assiette du passage a été prescrite en l'état d'un usage plus que trentenaire (arrêt p. 3, alinéa 3), sans rechercher, comme elle y était invitée par les époux A...(conclusions récapitulatives, p. 4), si l'utilisation par les auteurs de Mademoiselle X... du passage sur la cour 402 ne résultait pas d'une simple tolérance de la part des propriétaires successifs de cette cour accordée pour les besoins agricoles à une époque où l'immeuble 172 était à usage d'étable et si elle n'était donc pas impropre à conduire à la prescription acquisitive de l'assiette du passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se bornant, pour affirmer un usage plus que trentenaire du passage sur la cour 402, à se référer à des attestations d'une dizaine de témoins sans constater la période à laquelle lesdites attestations faisaient remonter la possession, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage continu trentenaire et a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée du procès-verbal de constat de l'huissier en date du 8 avril 2005, régulièrement versé aux débats, qui constatait que les parcelles 171 et 172 n'étaient pas enclavés, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Enclave


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.