par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 juin 2009, 08-17712
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 juin 2009, 08-17.712

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Délit civil
Divertir/Divertissement




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Alexis Y..., Mme Denise Z..., épouse Y... et de M. Michel A... ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de M. Alexis Y... et de Mme Denise Z..., épouse Y..., contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Martin s'est pourvue en cassation le 25 juillet 2008 contre un arrêt qui a été rendu le 10 mars 2008 par la cour d'appel de Rennes et qu'elle a signifié à M. Alexis Y... et Mme Denise Z..., épouse Y..., le 24 avril 2008 ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé est tardif, et, par suite, irrecevable ;

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 2008), d'avoir dit qu'elle ne rapportait pas la preuve du recel qu'elle reprochait à M. Y... et de l'avoir déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu qu'ayant souverainement estimé que si l'acte de partage avait omis certains actifs ou retenu des valeurs de passif discutables, Mme X... n'établissait pas la réalité des manoeuvres frauduleuses que M. Y... aurait commises pour la spolier dans le partage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Alexis Y... et de Mme Denise Z..., épouse Y... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Françoise X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Françoise X... et la condamne à payer à M. Yves Y... la somme de 3 000 euros et à M. A... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions prises le jour de l'ordonnance de clôture par Madame X... et les pièces (numéros 128 à 133) par elle communiquées le même jour ;

Aux motifs que, « Attendu que l'arrêt mixte du 11 avril 2005 commettait un expert et lui donnait un délai de six mois pour déposer son rapport ;

Qu'en raison de la complexité du dossier celui-ci n'a été déposé que le 9 mars 2007 ;

Que les appelants ont alors conclu le 31 mai 2007 ;

Que Madame X... devait conclure le 28 juin 2007 et le notaire pour le 27 septembre 2007 ;

Que Madame X... a conclu le 27 juin 2007 mais n'a pas notifié ses écritures en temps utile au notaire qui, n'en ayant eu connaissance que fin septembre ou début octobre 2007, a sollicité le 2 octobre 2007 un délai pour conclure à son tour ;

Que Maître A... a conclu le 22 octobre 2007 ;

Que dans ces conditions, l'ordonnance de clôture initialement prévue le 8 novembre 2007 (en vue d'une audience le 10 décembre 2007) a été reportée au 22 puis au 29 novembre 2007 ;

Que, contre toute attente, Madame X... a reconclu le jour de l'ordonnance de clôture et a communiqué de nouvelles pièces (numéros 128 à 133) ;

Que Maître A... a, par conclusions de procédure du 30 novembre 2007, demandé à la Cour de rejeter ces conclusions et pièces tardives ;

Qu'il convient en effet de rejeter des débats ces conclusions et pièces prises et communiquées en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile ».

Alors que, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce, en rejetant purement et simplement les conclusions de Madame X... prises le jour de l'ordonnance de clôture, sans rechercher si ces conclusions nécessitaient une réponse, ce qui aurait effectivement caractérisé une violation du principe de la loyauté des débats et du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant au report de la date d'évaluation des biens objets du partage ;

Aux motifs que, « Attendu que, dans son arrêt du 11 avril 2005, la Cour d'appel a fixé la date d'évaluation des biens objets de l'expertise judiciaire à la date de l'indivision, soit au 18 octobre 1984 ;

Que Madame X... demande à la Cour de prendre en considération la date du partage, soit le 10 août 1985 ;

Attendu qu'ainsi que le fait observer Monsieur Y..., Madame X... n'a, durant l'expertise qui a duré près de deux ans, jamais sollicité du magistrat compétent une quelconque modification de cette date ;

Qu'elle ne s'est avisée de le faire que le 15 février 2007, mais a elle-même demandé la radiation de ses écritures dès qu'elle a constaté le dépôt du rapport d'expertise ;

Qu'il ressort, au demeurant, du deuxième pré-rapport de l'expert en date du 25 juillet 2006 (page 6) que lors de la réunion du 21 juin 2006, après échange entre les parties, le conseil de Madame X... a accepté que ce soit la seule date du 18 octobre 1984 qui soit retenue pour l'évaluation des actifs ;

Que rien ne justifie donc de revenir sur cette date ».

Alors que, pour juger s'il y a eu fraude, recel ou lésion, on estime les biens suivant leur valeur à l'époque du partage de communauté ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 10 août 1985 a procédé tant au partage de la communauté que de certains biens indivis entre les époux, à savoir l'appartement indivis de RENNES acheté le 28 décembre 1984 et le fonds de commerce indivis des Trois Soleils acheté le 29 décembre 1984, soit pendant la séparation de biens ; qu'en décidant d'évaluer les biens à la date du 24 octobre 1984, c'est-à-dire à une époque où certains biens n'étaient pas encore entrés dans le patrimoine des époux, la Cour d'appel a violé l'article 890, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juin 2006, et l'article 1477 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... n'apporte pas la preuve du recel qu'elle reproche à Monsieur Y... et de l'avoir déboutée de sa demande de ce chef ;

Aux motifs que, « s'agissant du recel, il est défini à l'article 1477 du Code civil en ces termes :

« Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion sur lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement »

Que le recel suppose un élément matériel consistant en tout procédé tendant à priver un époux de sa part de communauté et un élément intentionnel résidant dans la volonté délibérée de porter atteinte à l'égalité du partage ;

Que la preuve de ces éléments constitutifs incombe à celui qui s'en prévaut ;

Que les pièces produites par l'épouse sont insuffisantes à établir la réalité du recel au sens de l'article 1477 du Code Civil ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ce point » ;

1. Alors que, d'une part, celui des époux qui divertit ou recèle quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve du recel n'est pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dissimulation des comptes bancaires et de divers comptes courants détenus par Monsieur Y..., dont elle a pourtant réintégré la valeur à l'actif de la communauté pour un montant total de 124.602 francs, ne révélait pas un recel de communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;

2. Alors que, d'autre part, celui des époux qui divertit ou recèle quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve du recel n'est pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'omission par Monsieur Y... d'une récompense qu'il devait à la communauté en raison du paiement par elle d'un emprunt ayant servi à l'acquisition d'un bien propre et dont le montant correspondant à la valeur de 399 parts sur 400 de la SCI INTERBOUTIQUES et à celle de 599 sur 600 parts de la SARL SOREDIST ne révélait pas également un recel de communauté, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;

3. Alors que, de troisième part, celui des époux qui divertit ou recèle quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve du recel n'est pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attribution à Monsieur Y... du droit au bail portant sur le local sis ... pour zéro francs, comme en atteste l'acte de partage du 10 août 1985, quand elle retenait pourtant une valeur de 190.000 francs, ne révélait pas un recel de communauté, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;

4. Alors que, de quatrième part, celui des époux qui divertit ou recèle quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve du recel n'est pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attribution à Monsieur Y... de la totalité des actions détenues dans le capital de la société HAIR STREET pour un montant de francs, ne révélait pas un recel de communauté, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;

5. Alors que, de cinquième part, celui des époux qui divertit ou recèle quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve du recel n'est pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour Monsieur Y... d'avoir fait figurer au passif, dont il a repris la charge intégrale selon l'acte de partage du 10 août 1985, un solde restant dû de 650.000 francs pour l'achat du fonds de commerce des Trois Soleils, quand elle a pourtant retenu que le prix avait en réalité déjà été acquitté, ne révélait pas un recel de communauté, la Cour d'appel a, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;


6. Alors que, de sixième part, celui des époux qui divertit ou recèle quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve du recel n'est pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait, pour Monsieur Y..., d'avoir fait figurer au passif, dont il a repris la charge intégrale, un solde en capital restant dû sur des prêts accordés aux époux pour l'édification de la propriété de LAILLE d'un montant de 520.000 francs, quand elle n'a retenu qu'une somme de 280.073 francs, ne révélait pas un recel de communauté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du code civil.



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