par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 février 2009, 07-14849
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 février 2009, 07-14.849

Cette décision est visée dans la définition :
Minorité




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'enfant Anis X... est né le 8 janvier 1992 ; qu'il a été reconnu par sa mère, Mme X..., le 20 décembre 1991 et par M. Z... le 6 juin 1994 ; que plusieurs décisions ont, à compter du 1er janvier 1998, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez M. Z... ; que le 22 octobre 2002, Mme X... a intenté une action en contestation de la reconnaissance de paternité souscrite par M. Z... ; qu'au vu des résultats de l'expertise sanguine, ordonnée par arrêt avant dire droit du 21 mars 2005, concluant à l'impossibilité pour l'auteur de la reconnaissance d'être le père de l'enfant, Mme X... a, le 10 juin 2005, saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence d'Anis soit transférée à son domicile ; qu'un jugement du 7 juillet 2005 l'a déboutée de sa demande et a ordonné une enquête sociale ; qu'un arrêt du 9 janvier 2006 a déclaré nulle la reconnaissance de paternité de M. Z... et a accordé à ce dernier un droit de visite sur le fondement de l'ancien article 311-13 du code civil ; que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du 7 juillet 2005, a constaté que la mère exerçait l'autorité parentale et dit que la résidence habituelle de l'enfant Anis serait fixée chez M. Z... en application de l'article 373-3 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en chambre du conseil, alors, selon le moyen, que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique, sauf si la loi en dispose autrement ; que l'article 1180 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2004 applicable en l'espèce, ne prévoit aucune dérogation à la publicité du jugement pour les demandes formées en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 451, 458 et 1180 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les décisions statuant sur les demandes formées sur le fondement de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil sont, en application de l'article 1074, alinéa 1er, du code de procédure civile, instruites et jugées en chambre du conseil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de transfert de résidence de l'enfant et de dire que la résidence habituelle de l'enfant Anis serait fixée chez M. Z... en application de l'article 373-3 du code civil, alors, selon le moyen, que le juge ne peut confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil que lorsque, après la séparation des parents, l'un d'entre eux décède ou se trouve privé de l'autorité parentale ; qu'en fixant en application de ce texte la résidence habituelle de l'enfant Anis chez M. Z..., qui n'en était pas le père, quand il résultait de ses propres constatations que sa mère Mme X... était son seul parent et qu'elle exerçait l'autorité parentale, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil, permettent au juge, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, de décider de confier un enfant à un tiers ; que cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu les articles 373-2-8 et 373-3, alinéa 2, du code civil ensemble l'article 1179-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le lieu de résidence de l'enfant, la cour d'appel a accueilli la demande présentée directement devant elle par M. Z... en sa qualité de tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les parents et le ministère public, lui même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier un enfant à un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que Mme X..., épouse A... exerçait l'autorité parentale, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, réunie en chambre du conseil, et prononcé par le président en l'audience du vingt-cinq février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu en chambre du conseil,

ALORS QUE les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique, sauf si la loi en dispose autrement ; que l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2004 applicable en l'espèce, ne prévoit aucune dérogation à la publicité du jugement pour les demandes formées en application de l'article 373-3, alinéa 2 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 451, 458 et 1180 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de transfert de résidence de l'enfant et d'avoir dit que la résidence habituelle de l'enfant Anis serait fixée chez Monsieur Z... en application de l'article 373-3 du Code civil,

AUX MOTIFS QUE malgré une reconnaissance tardive de l'enfant, Monsieur Z... a entretenu des relations régulières avec celui-ci dès sa naissance ; que fin 1994, Anis est parti en Tunisie chez les grands parents de Monsieur Z... où il est resté pendant deux ans, tissant avec cette famille des liens profonds ; qu'il est revenu en France le 10 décembre 1996 et a été élevé chez sa mère jusqu'en janvier 1998, date à laquelle il s'est installé chez son père ; que depuis huit ans, Anis est parfaitement intégré au foyer de Monsieur Z... et de son épouse ; qu'il résulte des investigations de l'enquêtrice sociale et de l'avis de la psychologue qu'Anis, actuellement âgé de 14 ans, montre une stabilité affective témoignant d'une personnalité solide, qu'il est très attaché à ses racines tant du côté paternel que maternel et qu'il n'est pas dans la confusion des places ; que Monsieur Z... qui occupe auprès de lui une fonction paternelle, et son épouse, très proche de l'enfant, n'excluent pas pour autant la mère ; qu'il est incontestable que Madame X... épouse A... est très attachée à son fils et revendique son rôle de mère ; que toutefois, elle ne peut nier que la procédure qu'elle a engagée en contestation de la paternité de Monsieur Z... a entraîné une profonde incompréhension et un total désaccord de la part de son fils face à son attitude, celui-ci n'envisageant pas de changer de résidence ; que l'enquêtrice sociale et la psychologue concluent que l'intérêt de l'enfant se situe bien dans le maintien des liens dans lesquels il a évolué, à savoir grandir auprès d'un homme qui fait père pour lui tout en étant référencé à sa mère ; qu'il convient donc de maintenir la résidence habituelle de l'enfant chez Monsieur Z... en application de l'article 373-3 du Code civil, Madame X... exerçant l'autorité parentale,

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2 du Code civil que lorsque, après la séparation des parents, l'un d'entre eux décède ou se trouve privé de l'autorité parentale ; qu'en fixant en application de ce texte la résidence habituelle de l'enfant Anis chez Monsieur Z... , qui n'en était pas le père, quand il résultait de ses propres constatations que sa mère Madame X... était son seul parent et qu'elle exerçait l'autorité parentale, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte.

ALORS D'AUTRE PART, subsidiairement, QU'aux termes des articles 373-2-8 et 373-3 du Code civil, le juge qui décide de confier l'enfant à un tiers ne peut être saisi que par les parents ou le ministère public, lui-même saisi par un tiers ; qu'en faisant droit à la demande formée directement par Monsieur Z... tendant à ce que le domicile de l'enfant soit fixé à son domicile, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1179-1 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS, ENFIN, très subsidiairement, QUE le juge ne peut décider de confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2 du Code civil qu'à titre exceptionnel ; que la Cour d'appel a constaté expressément que Madame X... était très attachée à son fils et revendiquait son rôle de mère ; qu'en se fondant en l'espèce, pour fixer la résidence de l'enfant chez Monsieur Z... , sur les relations affectives nouées entre eux ainsi que sur l'incompréhension que la démarche en contestation de paternité de Monsieur Z... intentée par sa mère avait suscitée de la part de l'enfant, sans constater l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant que l'enfant ne soit pas confié à sa mère, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.



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Cette décision est visée dans la définition :
Minorité


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