par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 20 octobre 2005, 03-19489
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
20 octobre 2005, 03-19.489

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2003 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 27 janvier 2003, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit lyonnais (la banque) a fait délivrer, selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble lui appartenant qui a été adjugé à la société Grand Canal ; que la SCI et ses associés, M. et Mme X..., ont saisi un tribunal d'une demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication en soutenant que la procédure de saisie immobilière avait été engagée à leur insu, et que la banque connaissait le domicile réel de la SCI ;

Attendu que, pour débouter la SCI et les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie immobilière et la sommation d'assister à l'audience éventuelle ont été délivrés au siège statutaire de la partie saisie et qu'ils ont été régulièrement transformés en procès-verbaux dressés conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la banque connaissait l'adresse à laquelle la SCI pouvait être jointe et qu'il n'est constaté aucune diligence de l'huissier de justice pour délivrer l'acte à cette adresse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2003 .

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Crédit lyonnais et de la société Grand Canal ; condamne le Crédit lyonnais à payer à M. et Mme X... et à la SCI KJL la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.



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