par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 21 janvier 2004, 00-17882
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
21 janvier 2004, 00-17.882

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Sesma et Le Sol provençal et à la compagnie la Mutuelle L'Auxiliaire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Bourgogne et la compagnie Abeille assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2000), que La SCI Les Rochettes, succédant à la SCI Bourgogne, a fait édifier en 1981 un magasin de 1 456 mètres carrés ; que la Société d'études de promotion et de réalisations industrielles et commerciales (SEPRIC) est intervenue comme promoteur, assurée par la compagnie Winterthur, également assureur dommages-ouvrage, M. X... en qualité d'architecte chargé d'une mission complète, la société Ingénieurs conseils construction Rhône-Alpes (SICCRA) pour les études béton, le Bureau Véritas comme contrôleur technique, la Société nouvelle de travaux publics (SNTP), assurée par la compagnie Abeille assurances, pour le lot terrassement-remblais, la société Le Sol provençal pour les fondations spéciales, la société Sesma pour le gros oeuvre, ces deux dernières assurées par la compagnie mutuelle L'Auxiliaire ; que la SEPRIC a vendu le magasin à la société Eurobail Sicomi (Eurobail) qui l'a donné à bail à la société Dépôt-Vente 42 ; que des désordres étant apparus, la société Eurobail, après désignation d'un expert judiciaire, a assigné en réparation ; qu'une contre-expertise a été confiée aux experts Y... et Z..., puis une consultation à M. A..., ingénieur chimiste ; que la société Eurobail ayant fait procédé à la démolition de l'immeuble et cette information ayant été portée à la connaissance de la cour d'appel en cours de délibéré, celle-ci a rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X..., pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident des compagnies Winterthur et Abeille et du Bureau Véritas, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel qui, n'étant pas saisie de conclusions invoquant la tardiveté des conclusions déposées par la société Eurobail avant l'ordonnance du clôture du 3 mars 2000, n'était pas tenue de rechercher si ces conclusions avaient été signifiées suffisamment tôt pour permettre aux adversaires d'y répondre, a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X..., ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel, après avoir rouvert les débats compte tenu de la situation nouvelle résultant de la démolition de l'immeuble au cours du délibéré initial, a rendu une nouvelle ordonnance de clôture, fixé l'audience de plaidoiries au 3 mars 2000 et prononcé sa décision le 15 mai 2000 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi principal et du deuxième moyen du pourvoi incident de M. X... et les quatre branches du deuxième moyen du pourvoi incident des compagnies Winterthur et Abeille et du Bureau Véritas :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les constructeurs et assureurs à payer diverses sommes à la société Eurobail, alors, selon le moyen :

1 / que la responsabilité des constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil, comme celle de droit commun, suppose l'existence d'un préjudice direct, certain et actuel qu'il appartient au juge d'évaluer en se plaçant à la date où il rend sa décision, en sorte que la destruction volontaire de l'immeuble prétendument atteint de désordres par son propriétaire, ou sa disparition par cas fortuit ou par la faute d'une personne autre que les constructeurs, entraîne nécessairement la disparition du préjudice causé par les désordres allégués ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle intervenait avant qu'il eût été définitivement statué sur la réparation de son préjudice, la démolition décidée par le propriétaire faisait disparaître son préjudice et, partant, son droit à réparation ; qu'en décidant le contraire, méconnaissant par là même le principe selon lequel toute action en responsabilité suppose la démonstration d'un préjudice encore actuel au jour où le juge statue, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil ;

2 / qu'après avoir retenu que le propriétaire faisait valoir que la démolition de l'immeuble avait été justifiée par sa volonté de ne pas exposer des frais de maintenance sans perception de loyers en contrepartie, le juge ne pouvait relever que c'était l'existence des vices qui l'avait obligé à démolir le bâtiment quand il résultait de sa première constatation que ce n'étaient pas les désordres qui avaient contraint l'intéressé à démolir son bien mais des considérations financières, étrangères à l'existence même desdits désordres, ce qui excluait son droit à réparation à raison des défauts dénoncés ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil ;

3 / que la société Sesma, la Mutuelle L'Auxiliaire et la société Le Sol provençal faisaient valoir que le fait pour le propriétaire d'avoir détruit le bâtiment qui n'était pas en état de ruine le 7 décembre 1999, quand les plaidoiries étaient fixées au 6 décembre, révélait une attitude frauduleuse de sa part ; qu'en délaissant ces conclusions fondées sur le principe fraus omnia corrumpit, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en toute hypothèse, en jugeant recevable l'action de la société Eurobail Sicomi, nonobstant la circonstance qu'elle avait détruit l'immeuble au titre duquel elle recherchait la responsabilité des constructeurs, quand cette circonstance, qui privait son action d'objet, lui ôtait par là même tout intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la société Eurobail était en droit d'obtenir la délivrance d'un immeuble exempt de vices et qu'aucune disposition légale ne subordonnait la garantie du vendeur d'immeuble, des constructeurs et des assureurs de responsabilité à une réparation effective de l'immeuble affecté de désordres décennaux et relevé que les désordres affectant l'immeuble compromettaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination et que l'existence de vices avait obligé le propriétaire à démolir son immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que s'il n'y avait pas eu de désordres, la société Eurobail aurait disposé dans son patrimoine d'une valeur au moins égale aux réparations nécessaires et que la destruction de l'immeuble ne modifiait pas le principe ou l'étendue des obligations des constructeurs ou assimilés ainsi que de leurs assureurs respectifs, et a, répondant aux conclusions, caractérisé l'intérêt à agir de la société Eurobail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi incident de M. X..., le moyen unique du pourvoi incident des sociétés SEPRIC et les Rochettes, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident des compagnies Winterthur et Abeille et du Bureau Véritas :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner les constructeurs et assureurs à payer diverses sommes à la société Eurobail, alors, selon le moyen :

1 / que le débiteur contractuel n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus et qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en condamnant les constructeurs et les assureurs à payer au propriétaire les loyers que lui aurait prétendument procuré la location de l'immeuble et à lui rembourser le montant des impôts fonciers payés de 1991 à 1998, sans donner aucune raison de nature à justifier qu'il s'agissait là de dommages-intérêts prévus ou prévisibles lors de la conclusion des contrats d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1150 du Code civil ;

2 / que les sociétés Sesma, Le Sol provençal et la Mutuelle L'Auxiliaire faisaient valoir dans leurs conclusions récapitulatives qu'il n'y avait aucun lien causal entre les désordres dont l'immeuble était atteint et le fait que son propriétaire n'avait pu le louer, qu'il était en effet apparu au cours des opérations d'expertise de MM. Z... et Y... que plusieurs entrepôts de même nature que celui en question étaient libres de toute occupation dans cette petite zone d'activité de la ville qui n'avait plus la même commercialité qu'initialement, et qu'ainsi c'était le défaut de clients à la location qui était à l'origine de la non-location et non les désordres allégués ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les constructeurs ne sont tenus que de réparer les dommages qui sont la conséquence directe et certaine des désordres ;

qu'en toute hypothèse, en condamnant les constructeurs et leurs assureurs à payer à la société Eurobail les loyers qu'elle n'avait pu percevoir après la liquidation judiciaire et le départ de sa locataire, sans caractériser de lien de causalité entre les désordres et une quelconque impossibilité de relouer les locaux et ce d'autant qu'elle relevait que la faillite de la locataire de la société Eurobail était la conséquence de la conjoncture économique défavorable, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ;

4 / qu'en affirmant tout à la fois que le préjudice subi par la société Eurobail "peut être évalué au coût des reprises qu'il aurait fallu faire pour mettre fin aux désordres", tout en refusant d'inclure dans cette évaluation le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre relatifs à ces travaux au motif "qu'il n'en sera pas exposé" puisqu'il "est désormais acquis que l'indemnité accordée n'aura pas pour objet la remise en état de l'immeuble", la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'à supposer même que la victime d'un dommage à l'ouvrage puisse employer "comme bon lui semble" l'indemnité versée par les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, celle-ci ne saurait en tout état de cause excéder le préjudice effectivement subi ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la société Eurobail tout à la fois une indemnité pour perte de loyers et pour le montant des assurances versées, une somme au titre de la taxe foncière pour les années 1991 à 1998 et une autre pour les désordres matériels, tout en constatant qu'au jour où elle statuait, l'immeuble avait été démoli "par la volonté de son propriétaire", ce que la société Eurobail aurait décidé depuis le rapport de l'expert A... le 15 novembre 1998 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a excédé la réparation intégrale du préjudice subi par la société Eurobail Sicomi et violé les articles 1792-1 2 , 1831-1, 1147 et 2270 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que s'il n'y avait pas eu de désordres, la société Eurobail disposerait dans son patrimoine d'une valeur au moins égale aux réparations nécessaires et, d'autre part, qu'après la liquidation de sa locataire "Dépôt-Vente 42", la société Eurobail ne pouvait plus disposer d'un immeuble en état d'être loué puisqu'il se révèlait dangereux pour les utilisateurs, que l'acharnement des défendeurs à contester les conclusions du premier expert avait abouti à la désignation de trois autres experts, le dernier rapport ayant été déposé le 15 novembre 1998, que, jusqu'à cette date, il était absolument impossible pour la société Eurobail de louer le local et de solliciter une provision pour effectuer des travaux qui auraient été prématurés compte tenu des investigations en cours et de la contestation toujours vive sur les responsabilités, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à de simples allégations, a caractérisé l'existence de chefs de préjudice distincts ainsi que le lien de causalité entre les désordres et la perte de loyers, et, sans excéder la réparation intégrale du préjudice, a souverainement évalué son montant en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de M. X... et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, des compagnies Winterthur et Abeille et du Bureau Véritas, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus depuis au moins une année au moment de la demande, d'autre part, qu'ayant décidé la capitalisation des intérêts dans les conditions de ce texte, la cour d'appel a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour une année entière ;

D'où il suit que le moyen est sans portée ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le quatrième moyen du pourvoi incident de M. X..., pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident des compagnies Winterthur et Abeille et du Bureau Véritas :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les constructeurs et leurs assureurs à indemniser la société Eurobail du chef des impôts fonciers, la cour d'appel retient que cette société a aussi dû payer cet impôt de 1991 à 1998, date à laquelle elle a passé commande de la démolition de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre les désordres et l'obligation de payer l'impôt foncier auquel le propriétaire est tenu en toute hypothèse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident des compagnie(s) Winterthur (et Abeille) et du Bureau Véritas :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'expert avait proposé de fixer la part de responsabilité entre coresponsables des désordres à raison de 45 % pour Le Sol provençal, 25 % pour M. X..., 20 % pour Sesma, 5 % pour SICCRA et 5 % pour le Bureau Véritas, la cour d'appel énonce que ce partage apparaît globalement satisfaisant, mais qu'en raison de la défaillance de SICCRA, placée en liquidation judiciaire, et Eurobail ne justifiant pas avoir déclaré sa créance, il sera finalement fixé de la façon suivante : Sol provençal 47 %, M. X... 27 %, Bureau Véritas 5 %, Sesma : 21 % ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant en imputant à trois des co-responsables la part de responsabilité qu'elle avait reconnu incomber à la société SICCRA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident de M. X... qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SCI les Rochettes, la SEPRIC, M. X..., les sociétés Sol provençal et Sesma, la compagnie L'Auxiliaire, le Bureau Véritas et la compagnie Winterthur à payer à la société Eurobail la somme de 1 023 013 francs en principal au titre du remboursement de l'impôt foncier et a dit qu'entre les co-obligés le partage de responsabilité s'effectuerait à concurrence de 47 % pour le sol provençal, 27 % pour M. X..., 21 % pour Sesma, 5 % pour le Bureau Véritas, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Assurance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.