par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SECRET / SECRET PROFESSIONNEL DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Secret / Secret professionnel

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"Secret" est à la fois un substantif et un adjectif. Le droit institue une obligation au respect du secret dans la mesure où l'ordre public, l'intérêt des familles ou un intérêt économique commandent que certaines informations ne puissent être connues de tierces personnes qu'avec l'accord de celles qu'elles concernent. Il s'agit d'un droit de protection. L'article 226-13 du Code pénal réprime la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire et selon l'article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. L'observation par certains professionnels, personnes physiques ou morales de ne pas révéler à des tiers des informations qui leur ont été confiées sous la condition d'en conserver la confidence, se rattache à ce principe.

La Loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme dite "Loi Belloubet" qui est partiellement d'application immédiate, a fixé un certain nombre de règles relatives aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les procédures non-cotentieuses de résolution des litiges et quelles sont les dispositions de la Loi relatives aux règles auxquelles sont soumises les personnes et les organismes qui s'offrent à s'impliquer dans ces opérations. Consulter la rubrique "arbitrage".

L'obligation d'observer un secret est une des questions importantes du Droit : elle a pour corollaire l'avantage qu'en tire celui qui bénéficie de cette protection, qu'il s'agisse notamment, du secret sur l'origine des enfants qui ont bénéficié d'une adoption plénière, du secret de l'"accouchement dit accouchement sous X", de l'assistance médicale à la procréation, du secret médical, de certains actes de l'état civil. Dans le domaine des contrats le secret des relations établies entre les parties s'étudie à propos de la simulation, des substitutions, de l''interposition de personnes, de la convention de cavalier, de la dissimulation, a propos du droit au secret bancaire, du droit au Secret des affaires. Dans le domaine du statut de certains professions la loi protège le secret des sources dont bénéficient les journalistes, tandis qu'elle fixe les droits au secret dont bénéficient les clients des avocats, ou des experts. Concernant l'un d'entre aux, la Première Chambre civile a jugé que quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce. (1ère Chambre civile 10 septembre 2015, pourvoi n°14-22699, BICC n°835 du 1er février 2016 et Legifrance.). Consulter la note de M. Jean-François Barbièri, Bull. Joly sociétés 2015, p.595.

Pour parvenir à la conservation du secret, la Loi intervient pour en exiger l'observance de la part des personnes et des institutions qui par profession reçoivent des informations sous le sceau de la discrétion. L'obligation à la discrétion est une des obligations absolues qui sont expressément insérées dans le statut des professions réglementées. Il en est ainsi, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avocats inscrits à un barreau français, des notaires, des huissiers de justice, des commissaires-priseurs, des et des administrateurs judiciaires qui par référence aux articles 55 et 56 de la Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, lavocat est tenu au secret professionnel : les correspondances échangées entre un avocat et son client à propos d'une affaire en cours, à l'exception de celles portant la mention "officielle" (article 66-5 modifié de la loi du 31 juillet 1971), sont couvertes par le secret et sont inviolables en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense. Le secret professionnel couvre toutes les informations que l'avocat recueille dans l'exercice de ses fonctions, le secret ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait. La correspondance adressée par l'avocat à son client, a un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à un expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation. Cette missive ne pouvait être produite en justice par l'expert comptable dans le litige l'opposant au client commun (1ère chambre civile, 14 janvier 2010, pourvoi n°08-21854. Mais la confidentialité des correspondances échangées entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les rendre publiques ((Chambre criminelle, 28 octobre 2008, pourvoi n°08-81432 ; 1ère Civ. 30 avril 2009, pourvoi : 08-13596, Legifrance ; Chambre sociale 12 mai 2017, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Florence G'Sell, JCP 2017, éd. G. chr. 660, spec. n°14.

Le secret s'attache à toute information venant d'une personne même non avocat si elle même est tenue au secret, il en est ainsi par exemple d'un notaire. S'agissant d'un secret général et absolu, l'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat définit strictement les correspondances qui peuvent porter la mention "officielle", laquelle est réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d'avocat (1ère Chambre civile 12 octobre 2016, pourvoi n°15-14896, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance). Ainsi également, la lettre adressée à un avocat français par un avocat suisse, tenu lui-même au secret professionnel par son code de déontologie, ne peut être produite devant la juridiction française, en application des articles 3 du code civil et 9 du code de procédure civile. (1ère Civ. - 5 février 2009, pourvoi : 07-17525, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). Il en est ainsi des avocats d'un même cabinet qui, en connaissance de cause, laissent consulter, par un tiers aux procédures dont ils sont chargés, un dossier commercial auquel avaient été annexées les copies de pièces d'une procédure pénale intéressant un de leurs clients, ou qui facilitent sciemment ladite consultation (Chambre criminelle 20 juin 2006, pourvoi n°05-83659, Legifrance). Des décomptes litigieux qui ont été joints aux courriels adressés par le conseil d'une des parties au conseil de l'autre sont couverts par le secret. La circonstances que ces pièces n'aient pas comporté la mention "officielle", ne saurait empêcher la Cour d'appel d'en déduire que les décomptes étaient couverts par le secret professionnel et, en conséquence ces documents ont été écartés des débats (1ère Chambre civile 13 décembre 2012, pourvoi n°11-12158, BICC n°779 du 1er avril 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphanie Gayot, JCP. 2016, éd. G., Act.1165. Mais, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les correspondances adressées directement par une partie, quelle que soit sa profession, à l'avocat de son adversaire ni celles échangées entre un avocat et une autorité ordinale. (3e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi : 15-12860, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance).

En revanche un avocat ne commet pas une violation du secret professionnel, si la révélation qui lui a été reprochée était rendue nécessaire à l'exercice des droits de la défense (Chambre criminelle, 28 octobre 2008, pourvoi n°08-81432, Legifrance). Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Affaire C-305/05, Grande Chambre le 26 juin 2007, Europe 2007, comm. 201), définit les limites de la confidentialité qui s'applique aux avocats quant aux obligations d'information et de coopération avec les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux. L'obligation au secret ne s'applique pas non plus lorsque le dépositaire des informations divulguées ne les avait pas reçues par son état ou sa profession (Chambre criminelle 2 mars 2010, pourvoi n°09-88453, BICC n°426 du 15 juillet 2010 et Legifrance).

La Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 soumet les auxiliaires de justice dans leur ensemble à l'obligation du secret professionnel ainsi :

  • Il est interdit aux notaires, par exemple, de révéler à une des banques l'existence de prêts conclus auprès d'autres établissements financiers (1ère Chambre civile 28 juin 2007, pourvoi n°06-11076 06-11988, Legifrance). Selon la Cour de cassation, ils doivent s'abstenir de prêter leur ministère pour conférer le caractère authentique à une convention dont ils savent qu'elle méconnaît les droits d'un tiers (1ère chambre civile 28 juin 2007, pourvoi n°06-11076 06-11988, Legifrance).
  • Les experts-comptables sont pareillement tenus, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits dont ils n'ont pu avoir connaissance qu'en raison de la profession qu'ils exercent (Chambre commerciale 8 février 2005, pourvoi n°02-11044 et 8 mars 2005, pourvoi n°02-11044, Legifrance).
  • Les experts judiciaires ne peuvent informer des tiers de ce qu'il ont appris à l'occasion des opérations d'expertise et, corrélativement, des tiers ne peuvent imposer leur présence lors de ces opérations s'ils n'y ont été régulièrement convoqués (3°chambre civile, 10 février 2009, pourvoi n°07-21134, Legifrance). p>La conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité. Le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. (1ère Chambre civile 25 février 2016, pourvoi n°14-25729, BICC n°845 du 1er juillet 2016 et Legifrance.). Consulter la note de M. Hadi Slim, JCP 2016, éd. G, Act.,312.

    Le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire. Le droit à l'administration de la preuve se heurte donc aux règles se rapportant au secret professionnel et ce, même si la production des pièces constituant cette preuve a pour but d'établir la commission d'un dol ou des pactes actes prohibés. La Première Chambre a ainsi approuvé une Cour d'appel qui a décidé d'écarter des débats des correspondances échangées entre un notaire et son client ou échangés entre le notaire et le mandataire de ce dernier pour preuve de la commission d'actes illégaux. (Première chambre civile 4 juin 2014 pourvoi n°12-21244, Bicc n°801 du 1er novembre 2014 et Legifrance).

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    Quant au secret des affaires, les articles L1227-1 et L152-7 du Code du travail sanctionnent le directeur ou le salarié qui révèle ou tente de révéler un secret de fabrication. Mais un salarié, lorsque cela est strictement nécessaire à l'exercice des droits de sa défense dans le litige l'opposant à son employeur, peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions (chambre sociale 30 juin 2004, pourvois n°02-41720 et 02-41771, Legifrance). Voir aussi : Chambre sociale, 1998-12-02, Bulletin, V, n° 535, p. 402; Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel 2004, n° 113, p. 436 ; Chambre criminelle, 2004-05-11, Bulletin criminel 2004, n° 117, p. 452.

    Différents textes du Code de commerce fait défense aux administrations économique de divulger les informations que leur révèlent les entreprises sur lesquelles elles enquêtent. Mais le secret professionnel comme la protection des libertés individuelles des clients ne peut être opposé aux enquêteurs chargés de vérifier l'application de la réglementation en matière de démarchage à domicile, qui sont soumis à un devoir de discrétion et qui tiennent de la loi le pouvoir d'exiger la communication de documents de toute nature propres à l'accomplissement de leur mission (Chambre criminelle, 24 février 2009, pourvoi n°08-84410, Legifrance).

    Une société d'édition d'informations financières consultables par abonnement, spécialisée dans le suivi de l'endettement des entreprises, avait diffusé divers articles rendant compte de l'évolution des procédures en cours, exposant les négociations engagées par des sociétés d'un groupe avec les créanciers des sociétés de ce groupe Elle avait cité des données chiffrées sur la situation financière de ces sociétés, publiant les recherches faites pour restructurer les dettes de ces entreprises dans le cadre d'une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce. Une cour d'appel saisie en référé a jugé que les informations publiées n'étaient pas de nature à nourrir un débat d'intérêt général sur les difficultés de ce groupe industriel et que les répercussions de ces informations tendaient principalement à satisfaire les intérêts des abonnés de la société éditrice : ces publications risquaient de causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe ainsi qu'aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et quelles compromettaient gravement son déroulement et son issue. La cour de cassation a rejeté le pourvoi en décidant qu'en ordonnant le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles et en interdisant de publier d'autres articles, elle avait fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (Chambre commerciale 13 février 2019, pourvoi n°17-18049, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Franck Marmoz, RLDAff.2019, n°6673 et 6698.

    Aux termes des articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale, chacun a droit au respect de sa vie privée : le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin Le secret médical est souvent opposé par les praticiens qui se prévalent du serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté. Ce secret a ses limites : il ne faut pas qu'il joue au détriment des intérêts du malade. Ainsi, il est jugé qu'une expertise médicale constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Il en résulte que le secret médical ne peut être opposé à un médecin expert lui même tenu au respect de cette règle, appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale. (2e Civ. 22 novembre 2007, BICC n°678 du 15 mars 2008, et Legifrance). Si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert et renoncé ainsi à se prévaloir du secret médical. (1ère Civ. - 26 septembre 2006. BICC 653 du 15 janvier 2007 et Legifrance) et, 2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-13509, Bull. 2005, II, n° 142. L'accord du malade au levé du secret médical ne peut résulter ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ni résulter de la simple sollicitation de prestations sociales (2°chambre civile 13 novembre 2008, pourvoi n°07-18364, Legifrance) et 2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-13509, Bull. 2005, II, n° 142. Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1ère Chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-12742. Consulter aussi : 1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n°01-02338, Bull. 2004, I, n°171 et 1ère Civ. 22 novembre 2007, pourvoi n°06-18250, Bull. 2007, I, n°261.

    Encore dans le domaine du secret médical, il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Une Cour d'appel en a exactement déduit qu'un expert mandaté par le CHSCT en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne pouvait prétendre être dépositaire d'un secret (Chambre sociale 20 avril 2017, pourvoi n°15-27927 15-27955, BICC n°869 du 15 octobre 2017 et Legifrance). Consulter la note de Madame Lydie Dauxerre, JCP 2017, éd. S., II, 1175. .

    Diverses dispositions du Code de commerce, assurent le respect du secret des affaires, ainsi, toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à la gestion du dépositaire central d'instruments financiers ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire inscrit, et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les articles L. 511-33 et suivants du Code monétaire et financier règlent la question du secret professionnel des établissements de crédit. Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. L'obligation au secret qui pèse sur une banque ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficiait (chambre commerciale, 16 décembre 2008, pourvoi n°07-19777, Legifrance). Cette obligation lui interdit de fournir à un client qui en formule la demande des renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité d'un autre de ses clients (Chambre commerciale, 18 septembre 2007, pourvoi n°06-10663, Legifrance). Dans le cadre des procédures collectives, l'article L. 611-6 du Code de commerce dispose que toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Une cour d'appel a pu rejeter la demande de communication d'un accord régi par ces dispositions, formée par le garant du créancier signataire de l'accord, en se fondant sur l'obligation au secret professionnel auquel ce dernier était tenu dès lors que cette communication aurait eu pour conséquence d'en faire prendre connaissance par une société qui n'y était pas partie (Chambre commerciale 5 mai 2004, pourvoi n°01-03873, Legifrance). Mais dès lors, en revanche, qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l'administration d'une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire. Le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (chambre commerciale, 8 juillet 2003, pourvoi n°00-11993, Legifrance et 13 juin 1995, pourvoi n°93-16317, Legifrance).

    Ayant fait valoir qu'une banque leur avait refusé la communication de la copie de l'endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité, les émetteurs de plusieurs chèques ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour qu'il ordonne à la banque de produire le verso des chèques. La banque leur a opposé, notamment, le secret bancaire. Le juge du fond a retenu qu'en produisant les pièces demandées, la banque divulguerait les informations figurant au verso des chèques et porterait ainsi atteinte au secret dont sont titulaires les bénéficiaires desdits chèques. La Chambre commerciale a estimé que la banque se devait de rechercher si, pour rechercher l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement desdits chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques, la communication aux tireurs des informations figurant au verso des chèques qu'ils avaient émis n'était pas indispensable à l'exercice de leur droit à la preuve. En l'absence d'une telle recherche, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale (Chambre commerciale 15 mai 2019, pourvoi n°18-10491, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance.)

    Textes

  • Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, article 8.
  • Code civil, articles 9, 57 et s., 62-1, 259, 311-20, 326, 503, 510.
  • Code de commerce, articles L225-28, L228-3-4, L430-10, L440-1, L450-7, L462-9, L463-4, L522-21, L622-6, L641-15, L642-23, L722-7, L722-11, L743-1, L811-11, L811-11-3, L814-10, L820-5, L821-3-1.
  • Code de procédure civile, articles 448, 1469, 1234-6.
  • Code pénal, articles 226-13 et 226-14.
  • Code de la santé publique, articles R4127-4.
  • Code de déontologie médicale, articles 4.
  • Code monétaire et financier, articles L214-113, L312-14, L313-6, L464-1, L511-34, L612-1, L612-24 et s., L621-22, L612-17, L612-26, L612-44, L612-48, L621-12, L621-24, L631-1, L632-16, R561-50, R632-1, R712-11.
  • Code du travail, articles L1227-1 et L152-7.
  • Code de la propriété intellectuelle, articles L321-13, L331-21 et s., L331-32, L331-35, L335-10, L422-11, L511-6, L521-14, L615-5-1, L621-1, L716-8, L811-3, R324-10, R325-1, R412-7, R422-10, R422-54, R422-63, R512-10.
  • Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
  • Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes.
  • Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
  • p>Bibliographie

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  • Liste de toutes les définitions