par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



RESEAU PRIVE VIRTUEL DES AVOCATS (RPVA) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Réseau privé virtuel des avocats (RPVA)

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) mis en place, en exécution d'une convention a été signée le 28 septembre 2007 par le Ministre de la Justice et le président du Conseil National des Barreaux sur la communication électronique entre les TGI et les avocats qui définit une connexion unique du réseau avocat au réseau justice. Ce dispositif permet aux avocats qui y ont adhéré, de communiquer entre eux par voie électronique d'une manière sécurisée et de se transmettre des pièces de procédure. La Cour d'Appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 5 mars 2012, (n°de RG : 11/049681,1ère Ch. Civ. A, Legifrance)jugeant que le RPVA constituait une troisième voie de notification des actes entre Avocats, aux cotés de l'acte du Palais et de la notification directe. Et dans un Avis N°13-70005 du 9 septembre 2013 (BICC n°791 du 15 novembre 2013)la Cour de cassation a estimé que l'adhésion d'un avocat au « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique. Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, n°38, 16 septembre 2013, Dernière minute, p.  1660 sous le titre "Notification entre avocats : l'adhésion au RPVA vaut consentement".

En matière civile, la réseau permet au avocats, principalement, d'envoyer et recevoir les courriers et les actes et pièces de procédure, de consulter les dossiers des affaires et le registre des audiences des TGI et des Cours d'Appel et, d'introduire leurs recours et faire le placement de leurs procédures. .

La Cour de Cassation a rendu des arrêts relatifs à l'utilisation du RPVA. Ainsi elle a jugé que viole, les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile la Cour d'appel qui omet de prendre en considération les dernières écritures signifiées et déposées sur le « réseau privé virtuel avocat » (RPVA). (Chambre commerciale 11 juin 2014. pourvoi n°13-17318, BICC n°810 du 1er novembre 2014)et aussi, que lorsque le greffe d'une Cour d'appel a notifié par la voie du RPVA l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile, c'est à la partie qui a saisi la Cour de démontrer qu'un dysfonctionnement du RPVA l'aurait empêchée de recevoir cet avis. L'appelant ne s'étant pas conformé aux termes de cet avis, qu'il était censé avoir reçu, c'est par de justes motifs que le conseiller de la mise en état avait relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel. (2e Chambre civile 26 juin 2014, pourvoi n°13-20868, BICC n°810 du 1er novembre 2010).

Textes

  • Code de procédure civile, articles 748-1 et s, 963.
  • Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom.
  • Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
  • Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel.
  • Décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile.
  • Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022. .
  • Décret n° 2021-36 du 18 janvier 2021 portant modification du code de l'organisation judiciaire en application de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
  • 23 mars 2019
  • Bibliographie

  • Lhermitte (Ch.), Notification des actes de procédure par voie électronique : fin de controverse. la Gazette du Palais, n°256-257, 13-14 septembre 2013, Jurisprudence, p.  11-12

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