par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



REMISE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Remise

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En procédure, la "remise de cause" appelée aussi "renvoi", ou encore ajournement, est une expression utilisée dans la pratique du Palais pour signifier qu'à la demande des parties ou quelquefois d'office, l'affaire est fixée au "rôle" d'une nouvelle audience qui sera tenue à une date ultérieure.

Dans le jargon commercial, une remise est la déduction que fait un commerçant sur le prix facturé, en raison, par exemple, de ce que l'acheteur a payé au comptant, en raison encore de qu'il a fait un achat d'une valeur importante, soit encore parce que la marchandise était déclassée.

On emploi aussi le mot "remise" dans le sens de tradition matérielle (livraison). Ainsi "on remet des effets à l'encaissement", le bailleur qui a consenti une location "remet" à son locataire les clefs du local donné à bail, le déposant "remet" la chose déposée entre les mains du dépositaire.

La "remise de dette" est la renonciation que consent le créancier, à exiger de son débiteur qu'il lui paye tout ou partie des sommes que ce dernier lui doit.

On peut aussi parler de remise dans le sens de report ou de renvoi qui est une remise de cause pour que l'affaire soit plaidée à une date ultérieure. Lorsqu'elle annule tout ou partiellement l'arrêt d'une cour d'appel et qu'il reste un point à juger, la Cour de cassation renvoi l'affaire à une cour d'appel autre que celle dont elle a cassé la décision. On peut citer à titre d' exemple le dispositif d'un arrêt de la 3e Chambre civile : "remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux" (3e Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°14-26958, Legifrance), La Cour peut aussi renvoyer l'affaire devant la même cour d'appel, mais autrement composée. Voir aussi l'article L431-4 du Code de l'Organisatin judiciaire.

Textes

  • Code civil, articles 1282 et s. (remise de dette).
  • Code de l'Organisatin judiciaire, article L. 431-4.

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