par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PUBLICITE LEGALE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Publicité légale

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Afin qu'elle soit portée à la connaissance, d'une catégorie de personnes, de certaines autorités, ou de l'ensemble du public, les actes publics comme certains actes sous seing privés doivent être rédigés ou seulement déposés entre les mains d'un officier public. Certains doivent faire l'objet d'une insertion dans un journal admettant des annonces légales.

Sur la publicité légale transmise par voie électronique, voir le Décret n°2005-582 du 27 mai 2005 relatif au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et l' Arrêté d'application du 27 mai 2005 et le Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées. La Loi PACTE a modifié l'expression "dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires" qui igurait dans le code de commerce, par les mots : « journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales... ".

La publicité peut être générale, comme c'est le cas des actes contenant constitution ou transfert dedroits réels immobiliers, ces actes qui doivent être rédigés par un Notaire, sont remis au Bureau des Hypothèques pour être consultés par tout intéressé. C'est le cas encore, des jugements rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaire qui font l'objet d'une insertion au Registre du commerce et des Sociétés. En revanche, il existe des actes qui ne font l'objet que d'une publicité restreinte, comme c'est le cas par exemple, des actes de naissance, auxquels un nombre très réduit de personnes peuvent avoir accès et ne peuvent pas en obtenir copie.

La publicité légale prend la forme que la loi détermine en fonction du but qui est poursuivi. Certains des actes publics peuvent être consultés, les uns, dans les bureaux des administrations qui sont chargées de les conserver, d'autres peuvent être remis en copie ou sous la forme d'extraits. La publicité peut dans certaines hypothèses, consister dans l'affichage du contenu de l'acte, comme c'est le cas des "bans" ou projets de mariage ou de l'annonce des ventes publiques ou faire l'objet d'une annonce dans un journal d'annonces légales comme le BODAC (Bulletin des annonces civiles et commerciales) ou comme le BALO (Voir ci-dessus).

La publicité légale s'effectue principalement dans trois domaines, la publicité intéressant l'état des personnes qui est réalisée par le Registre de l'Etat civil, celle qui porte sur les testaments, tel le Fichier central des dispositions de dernières volontés et le fichier immobilier du Bureau des Hypothèques qui est un service de la Direction générale des impôts. Informer le public sur le statut, des dirigeants sur la répartition du capital des sociétés, sur leur mode d'administration, et la solvabilité des entreprises, est l'objet du Registre du Commerce et du Registre national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle. La publication des Lois, des Décrets et des arrêtés ministériels est faite par le JORF (Journal Officiel de la République Française) qui paraît chaque jour et que l'on peut le consulter sur le site "Legifrance".

L'acte de vente sous seing privé produit tous ses effets entre les cocontractants. Le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l'acte authentique de cession au bureau des hypothèques (3e Civ., 22 octobre 1974, pourvoi n° 73-12127, Bull. 1974, III, n° 372). En revanche, la publication facultative de la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'une vente sous seing privé, prévue par l'article 37.2 du décret du 4 janvier 1955, n'emporte pas mutation de propriété et ne peut pas être assimilée à la publication d'un acte authentique de vente, de sorte qu'elle n'entraîne pas en elle-même les effets de l'opposabilité aux tiers prévus par l'article 30 du même décret. (3e Chambre civile 1er octobre 2020, pourvoi n°19-17549, Legifrance).

Sur la publicité commerciale consulter le mot : Concurrence et voir aussi les rubriques : Publicité foncière et Livre foncier. .

Textes

  • Code civil, articles 48 (audiences divorce), 941 (donations), 1070 et s. (substitutions), 2181 et s. (purge hypothèques et privilèges).
  • Code de commerce, articles L121-4, L123-9, L125-7, L143-4, L143, L143-15, L228-6, L228-6-3, L228-71, L229-3, L236-9, L442-2, L236-13, L611-10, L622-17, L624, -10, L625-1, L626-14 et s., L612-4.
  • Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et Décret 55-1350 du 15 oct. 1955 (publicité foncière).
  • Décret n°2005-582 du 27 mai 2005 (publicité légale obligatoire) et Arrêté du 27 mai 2005.
  • Décret n°2010-684 du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n° 2011-1904 du 19 décembre 2011 relatif au dépôt légal.
  • Décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
  • Décret n° 2020-1178 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2019-1216 du 21 novembre 2019 relatif aux annonces judiciaires et légales.
  • Bibliographie

  • Barreau-Saliou (C-T), Les publicités légales, LGDJ, 1991.
  • Grégoire (M.), Publicité foncière sûretés réelles et privilèges - Bruylant -2006.
  • Guyon (Y.), Les enjeux juridiques de l'information légale, JCP Editions E, I, 1994, p.387.
  • Greffe (P.), La publicité et la loi : Droit français, Union européenne et Suisse, 9ème, Litec, 2000.
  • Virassamy (G.), Les limites à l'information sur les affaires d'une entreprises, RTCom., 1988, p.179.

  • Liste de toutes les définitions