par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Plan de cession de l'entreprise

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Alors que le "Plan de continuation de l'entreprise" est un dispositif qui prend place dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Articles L620-1 et s. du Code de commerce), le "Plan de cession de l'entreprise" intervient dans le cadre de la réalisation de l'actif qui s'opère dans le cadre de la liquidation judiciaire (Articles L642-1 et s. du Code de commerce).

L'article L. 661-1, 6° du code de commerce ouvre au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement. Lorsque dans un même jugement, le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession, l'appel de cette décision, ouvert au débiteur tant en application de l'article L. 661-1, 6° du code de commerce, que de l'article L. 666-1, III du même code, doit néanmoins être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. Est irrecevable l'appel formé selon une modalité différente de celle prévue aux articles 917 à 925 du code de procédure civile. (Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi : n°18-17926, BICC n°918 du 15 mars 2020 sf Legifrance.

Le débiteur est, en raison de sa seule qualité, recevable à former appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise. Mais, si l'article L. 661-6, III, du code de commerce accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, ce texte n'exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l'article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel (Chambre commerciale 23 octobre 2019, pourvoi n°18-21125, BICC n°918 du 15 mars 2020 et Legifrabce).

Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, il ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail dès lors qu'il prévoit des licenciements pour motif économique. C'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise. (Chambre sociale 19 mai 2015, pourvoi n°13-26669 et divers autres, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).

Si un plan de cesion au profit d'une société nouvelle XY vient à être résolu les obligations du cessionnaire à l'égard des salariés passés à son service demeurent à sa charge jusqu'au jour de la résolution du plan et, la modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le cédant ne peut être tenu des obligations qui incombent au cessionnaire, à l'égard du personnel repris, avant la résolution du plan de cession. (Chambre sociale 4 juillet 2018, pourvoi n°17-14587, BICC n°893 du 1er décembre 2018 et Legifrance).

La cession peut être proposée par une personne agissant pour le compte d'une société à constituer, peu important que l'identité n'en soit pas mentionnée dans le jugement. L'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan ; cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan (Chambre commerciale 27 septembre 2011 pourvoi n°10-24836, BICC n°754 du 15 janvier 2012 et Legifrance. Sur la portée de la faculté de substitution de cessionnaire, consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans le cadre d'un plan de cession adopté par un tribunal de commerce, le nouvel employeur peut s'engager à prendre en charge les droits attachés aux contrats de travail transférés et les salariés peuvent se prévaloir de cette situation. Lorsque le repreneur s'est engagée à reprendre des contrats de travail et l'intégralité des droits acquis attachés à ces contrats et ce, quels que soient leur fait générateur et leur montant, le repreneur doit alors garantie du montant des sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, congés payés, astreintes et des jours de réduction de temps de travail accomplis au sein de la société cédante. (Chambre sociale 30 juin 2016, pourvoi n°14-26172, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance).

En cas de substitution autorisée du cessionnaire, l'auteur de l'offre de reprise retenue par le tribunal demeure garant solidairement des engagements qu'il a souscrits lors de la préparation du plan de cession, sauf engagement personnel de sa part, il ne garantit pas l'exécution de l'obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s'acquitter des échéances du prêt transféré. (Chambre commerciale 30 janvier 2019, pourvoi n°17-1503, BICC n°904 du 15 juin 2019 et Legifrance).

Si le plan de continuation est rejeté, ou n'est pas envisageable, la solution réside dans la cession totale ou partielle de l'entreprise. Elle peut être ordonnée par le Tribunal. Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues. C'est au vu du rapport établi par l'administrateur et en exécution du plan arrêté par le tribunal, que l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Les voies de recours sont énumérées par les articles L 661-1 et suivants. En matière de redressement ou de liquidation judiciaires, elles restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres. A compter de la notification qui lui en est faite, le délai de dix jours ouvert au cessionnaire pour interjeter appel à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de cession. (Chambre commerciale, 13 avril 2010, pourvoi n°08-21825, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui statuent sur l'appel, interjeté par le cocontractant mentionné à l'article L642-7, de la partie du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise qui emporte cession du contrat. Il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; (Chambre commerciale 15 décembre 2009, pourvoi n°08-19723, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Lienard référencée dans la bibliographie ci-après.

Consulter les rubriques :

  • Conciliation
  • Prévention (difficultés des entreprises).
  • Redressement
  • Juge commissaire
  • Plan de redressement
  • Liquidation
  • Période d'observation
  • ,
  • Repreneur d'entreprise
  • Plan de cession de l'entreprise,
  • Fusion et scission.

    Textes

  • Code de commerce, articles L221-16, L622-7, L622-23-1, L626-1, L631-19-1, L641-10, L642-1 et sL642-13, L661-6
  • Bibliographie

  • Fort (G.), Les plans de redressement des entreprises en difficulté, thèse Nice, 1988.
  • Laubie, Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, RPC 1986, n°4, 19.
  • Lienhard (A.), Plan de cession : recours en cas de cession de contrat. Recueil Dalloz, n°1, 7 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 11-12, note à propos de Com. 15 décembre 2009.
  • Lienhard (A.), Résolution du plan de cession : appel du cessionnaire. Recueil Dalloz, n°18, 6 mai 2010, Actualité / Droit des affaires, p. 1071, note à propos de Com. - 13 avril 2010.
  • Lienhard (A.), Offre de reprise : portée de la faculté de substitution de cessionnaire, Recueil Dalloz, n°35, 13 octobre 2011, Actualité/droit des affaires, p. 2399, note à propos de Com. 27 septembre 2011.

  • Liste de toutes les définitions