par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



INJONCTION DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Injonction

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Le mot "injonction" pris dans son sens général est un ordre du juge adressé à une partie au procès, faire ou de s'abstenir de faire quelque chose. Ainsi (article 11 alinéa 2, 133, 135, 138 et suivants du Code de procédure civile), le juge peut à la requête d'une partie enjoindre à l'autre ou à un tiers de produire une pièce que cette personne détient, il peut aussi user de son pouvoir d'injonction pour assurer la police de l'audience (24 et 438 CPC).

Mais le mot est également utilisé pour désigner les procédures dites " d'injonction de faire " (art.1425-1 et suivants du CPC) et " d'injonction de payer " (art.1405 et suivants du CPC). Le règlement (CE) n° 1896/2006 Publié au JOUE du 30 décembre 2006 a créé une procédure européenne pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigible qui s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, à l'exception des matières impliquant l'exercice de la puissance publique de l'État. En application de la Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011, Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, et le président de ces juridictions connaissent, dans les limites de la compétence d'attribution de la juridiction qu'ils président, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

La demande d'injonction de payer est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. L'ordonnance d'injonction n'est une décision de justice, au sens de l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, qu'en l'absence d'opposition dans le mois de sa signification. (2e Civ. - 13 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2008), elle ne devient une décision juridictionnelle qu'en l'absence d'une opposition dans le mois de sa signification, de sorte qu' elle est insusceptible de fonder une mesure conservatoire si, au préalable, elle n'a pas été signifiée. (Cass. Civ. 2, du 13 septembre 2007). L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Lorsque l'injonction est dirigée contre un débiteur résidant à l'étranger, le juge compétent pour liquider une astreinte est celui du lieu d'exécution de l'injonction, et, s'agissant d'une injonction de mettre fin à l'adresse d'un site internet situé à l'étranger, mais accessible depuis le territoire français, le Tribunal de Paris est compétent. (2e Civ. - 6 novembre 2008, BICC n°698 du 15 mars 2009). Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique.

Enfin le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution sur la saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels a institué " l'appréhension biens meubles corporels appartenant au débiteur sur l'injonction du juge ". Il s'agit d'une procédure par la laquelle à défaut d'un titre exécutoire, un créancier peut demander au juge de l'exécution de lui délivrer un ordre adressé au détenteur d'un bien meuble, de le lui délivrer ou de le lui restituer. La personne à laquelle l'injonction est faite peut y faire opposition dans le délai de quinze jours et les mesures ordonnées deviennent caduques si le requérant n'a pas saisi le juge du fond dans le délai de deux mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'absence d'opposition l'ordonnance est exécutée comme un jugement. Cette procédure est applicable notamment aux véhicules automobiles et aux avions. Il reste qu'il faut savoir qu'en application des dispositions de l'article 1409 du code de le créancier qui a fait notifier à son débiteur une injonction de payer, ne peut obtenir que des intérêts au taux légal. S'il n'est pas satisfait, il ne doit pas signifier l'ordonnance mais doit agir selon les voies de droit commun et ne peut plus solliciter les intérêts conventionnels qu'il s'est vu rejeter, ni même réclamer des intérêts au taux légal pour la période antérieure à celle indiquée dans l'ordonnance (CA Besançon, Ch. civile, 28 mai 2008. - RG no 07/00623, BICC n°701 du 1er mai 2009).

Les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer. En l'absence de mention particulière figurant au dispositif du jugement, les frais de l'instance comprennent le coût de l'ensemble de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs. (2e Chambre civile 14 avril 2016, pourvoi n°14-24346, BICC n°849 du 15octobre 20se_16 et Legifrance). Consulter la note de M. Christian Laporte, JCP. 2016, éd. G., Act., 528.

Textes

  • Code de procédure civile, articles 11 alinéa 2, 24, 133, 135, 138,438, 1405 et s.
  • Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
  • Code de l'Organisation judiciaire, articles 321-3, 411-4.
  • Décret n°2008-1346 du 17 décembre 2008 relatif aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges.
  • Arrêté du 3 mars 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à la dématérialisation des échanges entre les huissiers de justice et les tribunaux d'instance ou juridictions de proximité relatifs aux requêtes en injonctions de payer et à leur traitement, dénommé « IPWEB »
  • loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 4, 8 à 11 et 70.
  • Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire.
  • Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions.
  • n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  • Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile.

    Bibliographie

  • Brocca, Le recouvrement de l'impayé, éd. Dunod, 1985.
  • Chauveau (Jean-R.), L'assurance crédit est-elle un mode efficace de couverture du risque d'insolvabilité et de la défaillance de paiement ?, Paris, publié par l'auteur, 1997.
  • Cornette (F.), Cuniberti (G.) et Normand (C.), Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011.
  • Correa Delcasso (J-P.), Le titre exécutoire européen et l'inversion du contentieux, Rev. intern. dr. comparé, 2001, n° 1, p. 61.
  • Estoup (P.), La Pratique des procédures rapides : référés, ordonnances sur requête, procédures d'injonction, Paris, Litec,1990.
  • Horsmans (G.), La procédure d'injonction, ou, Le recouvrement simplifié de certaines créances dans les pays du Marché commun, Bruxelles, éd. Bruylant, 1964.
  • Saint-Cricq, La procédure d'injonction de payer, Thèse Paris II, 1977.

  • Liste de toutes les définitions