par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



DROIT DE RETOUR DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Droit de Retour

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Le "droit de retour" est la faculté pour le donateur de gratifier une personne sous la condition que cette dernière lui survive. Si le donataire (bénéficiaire de la donation) décède avant le gratifiant, alors lesbiens donnés retournent dans le patrimoine du donateur, d'où l'expression "droit de retour ".

Le donateur peut aussi décider que le droit de retour ne s'exécutera pas si le donataire prédécède en laissant des descendants. En revanche, la loi exclut la possibilité en cas de prédécès du donateur que le droit de retour puisse être exercé par ses successeurs. L'exercice du droit de retour a un effet résolutoire sur les aliénations que le donataire aurait pu réaliser de son vivant, comme si la donation n'était jamais intervenue. Ansi jugé qu'en cas de renonciation à la succession de l'héritier de la donataire, le Première Chambre civile a rappelé que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier. Ainsi un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire. En stipulant dans la donation-partage un droit de retour empruntant la seconde hypothèse de l'article 951 du code civil, la donatrice avait exprimé le souhait que les descendants puissent profiter de la libéralité en cas de prédécès de la donataire. Les juges du fond ont pu retenir que les descendants ayant perdu leur qualité d'héritier, on devait considérer que la donataire n'avait laissé aucune postérité pour lui succéder. (1ère Chambre civile 16 septembre 2014, pourvoi n°13-16164, BICC n°813 du 15 décembre 2014 et Legifrance).

Le droit de retour est un droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession. (1ère Chambre civile 21 octobre 2015, pourvoi n°14-21337, BICC n°838 du 15 mars 2016 et Legifrance).

L'exécution du droit de retour a pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n'est jamais intervenue. Lorsqu'une donation a été consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que la condition s'est réalisée, le juge doit rechercher si la personne qui a été bénéficiaire de la donation, mais, qui s'en voit privée du fait de l'exercice du retour, a exposé des impenses nécessaires et, condamner le donateur auquel le bien fait retour, au remboursement des impenses exposées dans la mesure de la plus-value procurée au bien donné, et de la valeur des impenses utiles qui ont été engagées pour sa conservation. (1ère Chambre civile 23 septembre 2015, pourvoi n°14-18131, BICC n°836 du 15 février 2016 et Legifrance).

Aux termes de l'article 757-3 du code civil, par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission (Chambre civile 28 février 2018, pourvoi n°17-12040, BICC n°884 du 15 juin 2018 et Legifrance). Consulter la note de M. David Boulanger et de Madame Claire Peuble JCP 2018, éd.  N, II,  no 1142.

On nomme aussi "droit de retour ", le droit consacré par les articles 121-20 et s. du Code de la Consommation selon lesquels le consommateur dispose, à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services, d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d'existence.

Voir notamment les rubriques "Donation" et "Succession".

Textes

  • Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
  • Code de la Consommation, Articles 121-20 et s.
  • Bibliographie

  • Breton, Note sous. 1ère Ch. Civ. 4 octobre 1988, Dalloz 1989, 33.
  • Patarin, Note sous 1ère Ch. Civ. 7 juin 1995, RTD civ., 1995, 951
  • Tardy, Note sous 1ère Ch. Civ. 6 février 1996, Dalloz 1997, 119.

  • Liste de toutes les définitions