par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



APPEL EN GARANTIE DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Appel en garantie

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Il faut se garder de confondre l'appel qui est une voie de recours, avec une procédure que l'on nomme "appel en garantie". Ce recours est exercé lorsqu'une personne qui est assignée en justice estime qu'une autre personne doit lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcée contre elle. Par l'appel en garantie, celui qui prend l'initiative de cette procédure, fait citer devant le Tribunal déjà saisi, la personne qui doit lui être substituée. Il s'agira, par exemple, de l'appel en garantie de l'assureur du conducteur d'un véhicule qui a provoqué un accident pour que la compagnie d'assurances puisse se voir opposer la décision à intervenir et que les condamnations prononcées contre l'assuré soient, en définitive, payées par l'assureur. Une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial (3e Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-70235, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance)

Encore qu'il y ait une très légère différence, dans le langage du Palais les praticiens ne font pas toujours la distinction entre la "mise en cause", on dit aussi l'"appel en cause" dit aussi "intervention forcée" et l'appel en garantie. En fait l'appel en cause est la procédure par laquelle la partie qui en prend l'initiative fait valoir son droit à être garantie. Un tiers au procès qui s'est déroulé devant le Tribunal de première instance, peut être appelé en cause devant la cour d'appel non seulement en déclaration d'arrêt commun, mais également en vue d'obtenir sa condamnation dans le cadre d'un appel en garantie (Civ.3, 8 nov. 1977, Bull. civ. III, n° 378, J. C. P. 1978, édition générale, IV, p. 9 - Civ.3, 4 juin 1989, JCP. édition générale 1980. IV, p. 307 - Com., 8 juillet 2003, pourvoi n° 00-19709). En application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, une juridiction répressive, peut être saisie, avant toute défense au fond, d'une demande de nullité du contrat d'assurance qui a pour effet d'exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers. La juridiction répréssive doit se prononcer sur cette exception : il est alors peu important que le juge civil ait été préalablement saisi d'une demande de nullité du même contrat, dès lors que ce juge ne s'est pas définitivement prononcé (Chambre criminelle 25 octobre 2016, pourvoi n°15-86713, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance)

Textes

  • Code civil, articles 884, 1122, 1626, 1641 et s., 1693 et s, 1705, 1721, 1725, 1792, 1797, 1843-3, 2270,
  • Code de procédure civile, articles 109, 334 et s.
  • Bibliographie

  • Delgrange (O.), Note sous Cass. civ I, 12 juillet 1982, Gaz. Pal. 1983, Doct.179.
  • Gillis (Y.), L'intervention en appel et l'évolution du litige, Gaz Pal. 1993, p. 1254 et s.
  • Huet (J.), La responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Litec, 1987.
  • Légier (G.), L'intervention forcée en appel et l'évolution du litige (art. 555 Code de procédure civile), D. 1978, chron. 31, p. 151 et s.

  • Liste de toutes les définitions